Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 8 juillet 1992
N° de pourvoi: 91-86820
Publié au bulletin Cassation
Président :M. Le Gunehec, président
Rapporteur :M. Nivôse, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Monestié, avocat général
Avocat :la SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par :
– X… Joël,
contre l’arrêt de la cour d’assises du Pas-de-Calais, en date du 25 octobre 1991, qui, pour tentative de vol avec port d’arme et séquestration de personne comme otage, l’a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, a porté aux 2/3 de la peine la période de sûreté et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies, ainsi que contre l’arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d’office et pris de la violation des articles 362 et 720-2 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu, d’une part, qu’il résulte des dispositions de l’article 720-2 du Code de procédure pénale que la Cour d’assises ou le Tribunal peut, par décision spéciale, porter la durée de la période de sûreté jusqu’aux 2/3 de la peine prononcée, s’il s’agit d’une condamnation à une peine privative de liberté à temps ;
Attendu, d’autre part, que la période de sûreté constitue une modalité d’exécution de la peine et doit donc, conformément aux dispositions de l’article 362 du Code de procédure pénale, faire l’objet, comme la peine elle-même, d’un vote acquis à la majorité absolue ;
Attendu que la cour d’assises a condamné Joël X…, pour tentative de vol avec port d’arme et séquestration de personne comme otage, à 20 ans de réclusion criminelle et a fixé aux 2/3 de la peine la période de sûreté pendant laquelle il ne pourrait bénéficier d’aucune des modalités d’exécution de la peine mentionnées à l’article 720-2 du Code de procédure pénale ; qu’aucune délibération spéciale ne figure cependant sur la feuille des questions ;
Mais attendu qu’en statuant de la sorte, sans délibérer en commun et voter conformément à la loi le principe de l’adoption et la durée de la période de sûreté, la cour d’assises a méconnu les textes susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens proposés pour le demandeur :
CASSE ET ANNULE l’arrêt de la cour d’assises du département du Pas-de-Calais, en date du 25 octobre 1991, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l’ont précédée, et par voie de conséquence, l’arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils, et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’assises de la Somme.
Analyse
Publication : Bulletin criminel 1992 N° 269 p. 733
Décision attaquée : Cour d’assises du Pas-de-Calais , du 25 octobre 1991
Titrages et résumés :
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- COUR D’ASSISES – Délibération commune de la Cour et du jury – Décision sur la peine – Vote à la majorité absolue – Domaine d’application – Modalités d’exécution de la peine – Période de sûreté
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- La période de sûreté, instituée par l’article 720-2 du Code de procédure pénale, constitue une modalité d’exécution de la peine privative de liberté qui nécessite une décision spéciale de la cour d’assises, laquelle doit être acquise à la majorité absolue conformément aux dispositions de l’article 362 dudit Code (1).
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- PEINES – Exécution – Cour d’assises – Délibération commune de la Cour et du jury – Vote à la majorité absolue – Domaine d’application
Précédents jurisprudentiels :
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- CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-05-09 , Bulletin criminel 1990, n° 177, p. 451 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
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- Code de procédure pénale 362, 720-2