Conseil d’État
N° 403975
ECLI:FR:CECHR:2016:403975.20161223
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
2ème – 7ème chambres réunies
M. Clément Malverti, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats
lecture du vendredi 23 décembre 2016
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B…A…a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 29 avril 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d’enregistrer sa demande d’asile au motif que celle-ci avait été introduite à la suite de manoeuvres frauduleuses caractérisées par la mention d’une fausse identité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,
– les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La Cour nationale du droit d’asile statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16 (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la Cour nationale du droit d’asile est compétente pour juger les recours dirigés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relatives aux demandes tendant à l’obtention de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire ;
2. Considérant que la demande de M. A…tend à l’annulation de la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a » retiré l’introduction de sa demande d’asile » au motif que cette demande avait été introduite à la suite de manoeuvres frauduleuses ; que ce recours est dirigé contre une décision de l’Office relative à une demande d’asile qui lui avait été présentée ; qu’il relève par suite, en application de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la compétence de la Cour nationale du droit d’asile ; qu’il y a lieu, dès lors, d’en attribuer le jugement à cette Cour ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la demande de M. A…est attribué à la Cour nationale du droit d’asile.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B…A…, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, à la présidente du tribunal administratif de Melun et à la présidente de la Cour nationale du droit d’asile.