Numéro d’arrêt : 403971
Numéro NOR : CETATEXT000033685160
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2016-12-23;403971
Vu la procédure suivante :
M. B…A…a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 19 mai 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d’enregistrer, comme tardive, la demande d’asile qu’il avait présentée alors qu’il était en rétention et d’enjoindre à l’Office d’examiner sa demande.
Par une ordonnance n° 1604390 du 29 septembre 2016, la présidente du tribunal administratif de Melun a, en application du second alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis ce dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,
– les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La Cour nationale du droit d’asile statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16 (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la Cour nationale du droit d’asile est compétente pour juger les recours dirigés contre toutes les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relatives aux demandes tendant à l’obtention de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire ; qu’aux termes de l’article L. 551-3 de ce code : » A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Il lui est notamment indiqué que sa demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. Cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai » ;
2. Considérant que la demande de M. A…tend à l’annulation de la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, en application de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refusé d’enregistrer, comme tardive, la demande d’asile qu’il avait présentée alors qu’il était en rétention ; que ce recours est dirigé contre une décision de l’Office relative à une demande d’asile ; qu’il relève par suite, en application de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la compétence de la Cour nationale du droit d’asile ; qu’il y a lieu, dès lors, d’en attribuer le jugement à cette Cour ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la demande de M. A…est attribué à la Cour nationale du droit d’asile.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B…A…, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, à la présidente du tribunal administratif de Melun et à la présidente de la Cour nationale du droit d’asile.