RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l’ordonnance du 23 août 2010, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 25 août 2010, par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Limoges, avant qu’il ne soit statué sur la demande de M. Serge A tendant à l’annulation des délibérations du 16 juin 2009 par lesquelles la commission syndicale de la SECTION DU BOURG DE MENOIRE a décidé de louer des biens sectionnaux à Mme B et MM. C et D, et de la décision du 25 août 2009 rejetant le recours gracieux dirigé contre ces délibérations, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2411-2 et L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2010 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présenté pour la SECTION DU BOURG DE MENOIRE, sise Le Préhaut à Ménoire (19190), représentée par le président de la commission syndicale, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; elle soutient que les articles L. 2411-2 et L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, applicables au litige, méconnaissent les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu les articles L. 2411-2 et L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
– les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que la SECTION DU BOURG DE MENOIRE soutient que les articles L. 2411-2 et L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales portent atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Considérant toutefois que les dispositions de ces articles en tant qu’elles donnent compétence aux autorités municipales des communes de rattachement pour décider de certains usages des biens de leurs sections, n’ont ni pour objet ni pour effet d’autoriser une quelconque dépossession ; que dès lors, ces dispositions n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie instituée à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que par ailleurs, elles sont justifiées par le motif d’intérêt général d’une organisation rationnelle de la gestion des biens et n’entraînent aucune atteinte au droit de propriété de la section qui en dénaturerait le sens ou la portée et, dès lors, ne méconnaissent pas la garantie instituée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; que, par suite, la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DU BOURG DE MENOIRE, à M. Serge A, à M. Dominique C, à Mme Paulette B, à M. Pascal D, au Premier ministre et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Limoges.