Le Conseil d’Etat; — Considérant qu’aux termes de l’art. 10, § 3, du décret du 23 mai 1896, peuvent être nommés rédacteurs à l’administration centrale des fonctionnaires des diverses administrations coloniales, comptant deux ans au moins de services aux colonies, et ayant un traitement d’Europe d’au moins 2.000 francs ; que, dans les différents articles dudit décret, les services coloniaux sont constamment opposés aux services locaux ; que, dès lors, les administrations coloniales visées dans l’art. 10 susmentionné sont exclusivement celles instituées aux colonies pour la représentation des intérêts généraux de l’Etat ; — Considérant qu’il résulte de l’instruction que le sieur Depasse, qui avait servi en Indo-Chine, à la direction du commerce, de l’agriculture et des forêts, depuis le 18 octobre 1901, avait été nommé conservateur-adjoint du musée, dans ce service, par arrêté du gouverneur général du 22 février 1906 ; que la direction du commerce, de l’agriculture et des forêts constitue un service local ; qu’ainsi le sieur Depasse n’était pas un fonctionnaire d’une administration coloniale, au sens du décret du 23 mai 1896, et ne pouvait, par suite, bénéficier des dispositions de l’art. 10 ; que, dès lors, l’Association professionnelle des employés civils de l’administration centrale du ministère des colonies est fondée à demander l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté du ministre des colonies, en date du 20 octobre 1906, qui a nommé le sieur Depasse rédacteur à l’administration centrale ; — Art. 1er. – L’arrêté du 20 octobre 1906 est annulé, etc.
Du 11 décembre 1908. – Cons. d’Etat. – MM. Helbronner, rapp. ; Tardieu, comm. du gouv. ; Mornard, av.