Le Conseil d’Etat; — Vu la loi du 13 avril 1900, art. 24; — Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que la décision portant révocation du sieur Forges, « pour refus de rejoindre le poste qui lui a été assigné », lui a été notifiée par le capitaine de brigades à La Nouvelle, le 25 octobre 1907; que, si le sieur Forges s’est refusé à recevoir copie de ladite décision, ce fait n’a pu avoir pour conséquence de suspendre le délai du pourvoi; qu’ainsi, la requête, enregistrée seulement au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 11 février 1908, c’est-à-dire après l’expiration du délai de deux mois, imparti par l’art. 24 de la loi du 13 avril 1900, n’est pas recevable; — Art. 1er. La requête est rejetée.
Du 15 janvier 1909. — Cons. d’Etat. — MM. Porche, rapp.; Chardenet, comm. du gouv.; Dambeza, av.