REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 10 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL DE PARIS, dont le siège est 11, place Dauphine à Paris Cedex 01 (75053) ; l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL DE PARIS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret n° 2007-812 du 10 mai 2007 relatif au tarif des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant le code de commerce (partie règlementaire) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL DE PARIS,
les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d’une part que le décret attaqué, relatif au tarif des greffiers des tribunaux de commerce, ne porte pas atteinte aux droits que les avocats à la cour d’appel de Paris tiennent de leur statut ; que, d’autre part, ceux-ci ne font état d’aucun préjudice que leur causerait le décret attaqué ; que, d’ailleurs, à supposer même que ce décret puisse avoir des répercussions sur le coût des procédures devant les tribunaux de commerce pour les justiciables et par voie de conséquence indirectement sur la rémunération des avocats, ce préjudice ne serait pas suffisamment direct et certain pour rendre l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL DE PARIS recevable à demander l’annulation de ce décret ; qu’ainsi, les conclusions de la requête de l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL DE PARIS n’étant pas recevables, la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée du défaut d’intérêt à agir de l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL DE PARIS doit être accueillie ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL DE PARIS et à la garde des sceaux, ministre de la justice.