REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Yves-Bernard X, demeurant … et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d’Etat condamne l’Etat à réparer les conséquences d’un attentat politique dont il a été la victime le 10 juillet 1980 ;
il fait valoir que la requête par laquelle il a demandé cette indemnisation est pendante devant le tribunal administratif de Basse-Terre depuis 7 ans mais n’a pu être jugée en l’absence de mémoire en défense de l’Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal… ; qu’aux termes de l’article R. 541-1 du même code : Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable… ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’article L. 511-1 précité que le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur le fond de la demande d’indemnité de M. X ;
Considérant d’autre part que si la demande de M. X doit être regardée comme tendant à l’obtention d’une provision dans les conditions prévues à l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi en premier et dernier ressort d’une demande tendant à la mise en ouvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache la mesure provisoire sollicitée ressortit elle-même à la compétence directe du Conseil d’Etat ; qu’il n’est pas contesté que la demande d’indemnisation par l’Etat du préjudice invoqué par M. X ne relève pas de la compétence en premier ressort du Conseil d’Etat et est pendante devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; que, par ailleurs, la demande présentée devant le juge des référés du Conseil d’Etat ne relevant pas du titre II livre V du code de justice administrative, – auquel cas, en application de l’article R. 522-8-1 de ce code il y aurait lieu de la rejeter à raison de l’incompétence en premier ressort du Conseil d’Etat -, mais étant une demande de référé provision relevant du titre IV du livre V du même code, il y a lieu de faire application de l’article R. 351-1 de ce même code et d’attribuer son jugement au tribunal administratif de Basse-Terre, ainsi d’ailleurs que d’inviter ce tribunal à prendre toutes dispositions appropriées pour statuer dans les meilleurs délais sur la demande au fond dont il a été saisi par le même requérant ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Le jugement de la demande présentée au juge des référés du Conseil d’Etat par M. X est attribué au tribunal administratif de Basse-Terre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yves-Bernard X et au président du tribunal administratif de Basse-Terre.