VU LA REQUÊTE sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X…, filateur, demeurant à Shanghai…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir : 1° une ordonnance du consul général de France à Shanghaï, en date du 16 oct. 1934, portant réglementation des établissements dangereux, incommodes et insalubres; 2° une ordonnance du consul général de France à Shanghaï, en date du 20 avr. 1939, confirmant une décision de l’administration municipale, en date du 11 avril précédent, refusant au requérant l’autorisation de pratiquer le travail de nuit dans ses ateliers et, en tant que de besoin, ladite décision du 11 avr. 1939 ;
Vu la loi du 18 déc. 1940;
CONSIDÉRANT que le point de savoir si, lorsqu’il fait usage des pouvoirs qu’il détient pour l’administration de la concession française, le consul général de France à Shanghaï agit en tant qu’autorité française et se trouve soumis aux règles du droit public français dépend du sens et de la portée qu’il convient de reconnaître tant aux traités passés entre la France et la Chine, le 24 sept. 1844 à Whampou et le 27 juin 1858 à Tien-Tsin, qu’aux arrangements ultérieurs intervenus entre les consuls de France et les autorités chinoises locales; que l’interprétation de ces diverses conventions d’ordre diplomatique ne peut être donnée que par le gouvernement français;
Cons. qu’il ressort de l’interprétation qu’en a donnée le ministre des Affaires étrangères que les décisions du consul général relatives à l’administration de la concession française de Shanghaï sont prises en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par le gouvernement chinois et ne relèvent pas du droit public français; qu’il suit de là que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaitre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions par lesquelles le consul général de France à Shanghaï a réglementé la situation des établissements dangereux, incommodes ou insalubres et a tait application de ce règlement au sieur X…;… (Rejet).