REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 19 DECEMBRE 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 29 AVRIL 1981, PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME BUREAU VERITAS DONT LE SIEGE SOCIAL EST … A PARIS 17EME , PRIS EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES AUDIT SIEGE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ORDONNE, AVANT-DIRE-DROIT, UNE EXPERTISE CONCERNANT LES MALFACONS DE L’ENSEMBLE PARKING-PATINOIRE SIS RUE DU DOCTEUR X… A SAINT-OUEN ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION : CONSIDERANT QUE LA VILLE DE SAINT-OUEN, DANS SA REQUETE ENREGISTREE LE 22 OCTOBRE 1980, DEMANDAIT AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DE CONDAMNER LES CONSTRUCTEURS A REPARER LES MALFACONS AFFECTANT LA CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE « PATINOIRE-PARKING » ET DE DESIGNER UN EXPERT EN VUE DE CONSTATER ET D’APPRECIER CES MALFACONS ; QUE LA SOCIETE ANONYME BUREAU VERITAS, APPELEE EN CAUSE DANS L’INSTANCE PAR LA VILLE DE SAINT-OUEN, A INTERET ET EST RECEVABLE A FAIRE APPEL DU JUGEMENT RENDU SUR CETTE REQUETE ;
SUR LE BIEN-FONDE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LA SOCIETE BUREAU VERITAS EST INTERVENUE DANS LES TRAVAUX PUBLICS LITIGIEUX EN VERTU DES STIPULATIONS D’UN CONTRAT DE DROIT PRIVE QU’ELLE A CONCLU AVEC LA SOCIETE FRANCAISE D’ENTREPRISE DE DRAGAGES ET DE TRAVAUX PUBLICS ; QU’IL N’EST PAS CONTESTE QUE LA SOCIETE BUREAU VERITAS N’AVAIT AUCUN LIEN CONTRACTUEL AVEC LA VILLE DE SAINT-OUEN ; QU’IL SUIT DE LA QU’ELLE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECIDE, « DANS L’INTERET D’UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE … QU’IL APPARTIENDRA A L’EXPERT DE LA FAIRE PARTICIPER D’OFFICE S’IL LE JUGE UTILE » AUX OPERATIONS D’EXPERTISE QU’IL A ORDONNEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER – LE JUGEMENT, EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1980, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST ANNULE EN TANT QU’IL DECIDE QUE LA SOCIETE ANONYME BUREAU VERITAS PARTICIPERA AUX OPERATIONS D’EXPERTISE QU’IL ORDONNE. ARTICLE 2 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME BUREAU VERITAS, A LA VILLE DE SAINT-OUEN, A LA SOCIETE DES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MODULAIRES DE CAEN, A LA SOCIETE DE DRAGAGES ET DE TRAVAUX PUBLICS, AUX ETABLISSEMENTS GREDAI ET AU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.