REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 26 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Fabien A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret n° 2007-266 du 27 février 2007 portant création du parc national dénommé Parc amazonien de Guyane ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, notamment en son article 31 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,
– les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;
Considérant que M. A demande l’annulation du décret du 27 février 2007 créant le parc national dénommé Parc amazonien de Guyane ;
Considérant que les seules qualités de résident dans le département de la Guyane, et de promeneur, invoquées par le requérant, qui est domicilié à 200 km des limites du parc national, dans une commune dont le territoire n’est pas, même partiellement, compris dans le périmètre du parc, ne lui confèrent pas un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du décret dont il s’agit ; que, par suite, sa requête n’est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A les sommes que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête de M. Fabien A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fabien A, au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et au Premier ministre.