Sur la requête des sieurs Thaon (Jean), Malbecchi et autres : — Cons. qu’il résulte des procès-verbaux des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans les quatre sections de vote de la comm. de Lantosque que trois bulletins en sus des émargements ont été trouvés dans la première section de vote et un dans la deuxième; que quatorze candidats ont été proclamés élus sans que ces quatre bulletins aient été déduits du nombre des suffrages qu’ils avaient obtenus;
Cons. d’une part, que si les requérants allèguent qu’il avait été fait déduction de trois suffrages à chacun des candidats par le bureau de la première section de vote ils ne produisent à l’appui de cette allégation qu’un certificat qui est contredit par de nombreuses attestations et qui, dans ces circonstances, ne saurait prévaloir contre l’autorité des énonciations du procès-verbal;
Cons. d’autre part, que les requérants n’établissent pas qu’un électeur ait voté dans la deuxième section sans que son vote ait été émargé ; que dès lors, c’est avec raison que le cons. de préf. a retranché quatre suffrages du nombre des voix obtenues par chacun des candidats élus et a, par suite, annulé l’élection des sieurs Thaon (Jean), Malbecchi, Auda, Gaglio, Millo et Dallo (Joseph) qui après cette déduction ne conservaient plus qu’un chiffre de voix inférieur à la majorité absolue;
Sur la requête des sieurs Cristini, Passeron et autres : — En ce qui touche les conclusions tendant à l’annulation de l’ensemble des opérations électorales : — Cons. que si le tableau rectificatif de la liste électorale pour 1896 n’a pas été affiché dans la commune, aucune disposition de loi ne prescrit l’affichage du dit tableau;
Cons. d’autre part, que parmi les autres griefs, les uns ont été formulés pour la première fois dans une protestation qui n’a été enregistrée au secrétariat de la préfecture des Alpes-Maritimes que le 9 mai 1896, c’est-à-dire après l’expiration du délai de 5 cinq jours fixé par l’art. 37 de la loi du 5 avr. 1884; qu’ils ont, dès lors, été rejetés à bon droit par le cons. de préf. comme tardivement présentés ; que les autres n’ont pas été soulevés devant, le cons. de préf. et que les requérants ne sont pas recevables à les porter directement devant le Conseil d’Etat:
En ce qui touche les conclusions tendant à faire réformer l’arrêté attaqué en tant qu’il n’a pas fait remonter au jour des opérations électorales les effets de sa décision annulant l’élection des sieurs Thaon (Jean) Malbecchi, Auda, Mills, Gaglio et Dallo (Joseph) et proclamant élu le sieur Thaon (Charles) : — Cons. qu’aux termes de l’art. 40 de la loi du 5 avr. 1884, les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations; qu’il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à prétendre que les modifications apportées par le cons. de préf. aux résultats du scrutin proclamés par le bureau électoral devaient produire leur effet à partir du 3 mai 1896, date des opérations électorales ;
Cons. que de ce qui précède il résulte qu’il y a lieu de rejeter la requête des sieurs Cristini, Passeron et autres; … (Rejet).