Le Conseil d’Etat;— Vu la loi du 5 avril 1884; — Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et du 24 mai 1872; — Au fond: — Considérant que, s’il appartenait au maire de Torigny-sur-Vice de prescrire les mesures destinées à assurer la fidélité du débit et la salubrité des denrées alimentaires, il n’a pu, sans excéder ses pouvoirs et sans violer le principe de la liberté du commerce inscrit dans la loi des 2-17 mars 1791, interdire l’introduction et la vente en ville de viandes provenant d’animaux abattus ailleurs que dans l’abattoir communal ou dans tous autres abattoirs publics; qu’il suit de là que les sieurs Carville et autres sont fondés à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté attaqué;
Sur les conclusions tendant à faire condamner la commune à la restitution des taxes d’abatage perçues et à des dommages-intêréts : — Considérant les requérants ne sont pas recevables à saisir le Conseil d’Etat, occasion d’un recours pour excès de pouvoir, de conclusions tendant aux fins ci-dessus…; — Art. 1er. L’arrêté est annulé. — Art. 2. Le surplus des conclusions est rejeté.
Du 22 mai 1896. — Cons. d’Etat. — MM. Wurtz:, rapp.; Jagerschmidt, comm. du gouv.; Auger et Frenoy, av.