RECOURS DU MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 7 MARS 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’ORLEANS A ANNULE SA DECISION IMPLICITE REJETANT LA DEMANDE D’INDEMNITE PRESENTEE PAR LA DAME Y…, INSTITUTRICE, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR SON X… PIERRE A LA SUITE DE LA RUBEOLE QU’ELLE A CONTRACTEE, EN SERVICE PENDANT SA GROSSESSE ET A DECLARE L’ETAT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES QUI EN SONT RESULTEES POUR L’ENFANT ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; CONSIDERANT QUE, DANS LE CAS D’EPIDEMIE DE RUBEOLE, LE FAIT, POUR UNE INSTITUTRICE EN ETAT DE GROSSESSE, D’ETRE EXPOSEE EN PERMANENCE AUX DANGERS DE LA CONTAGION COMPORTE POUR L’ENFANT A NAITRE UN RISQUE SPECIAL ET ANORMAL QUI, LORSQU’IL ENTRAINE DES DOMMAGES GRAVES POUR LA VICTIME, EST DE NATURE A ENGAGER, AU PROFIT DE CELLE-CI, LA RESPONSABILITE DE L’ETAT ; CONS. QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LES GRAVES INFIRMITES DONT EST ATTEINT LE JEUNE PIERRE Y… ONT UN LIEN DE CAUSALITE DIRECT ET CERTAIN AVEC LA RUBEOLE QU’A CONTRACTEE, AU COURS D’UNE EPIDEMIE QUI S’ETAIT DECLAREE, AU MOIS DE MAI 1951, A L’ECOLE DES FILLES DE SANCERRE OU ELLE ETAIT INSTITUTRICE, SA MERE, LA DAME Y…, ALORS QU’ELLE SE TROUVAIT DANS LES PREMIERS MOIS DE SA GROSSESSE ; QUE, DES LORS, ET EN L’ABSENCE DE TOUTE FAUTE ALLEGUEE A LA CHARGE DE LA DAME Y…, LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’ORLEANS A DECLARE L’ETAT RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR LE JEUNE PIERRE Y… ; REJET AVEC DEPENS.
Conseil d’Etat, Assemblée, 6 novembre 1968, Dame Saulze, requête numéro 72636, rec. p. 550
Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Assemblée, 6 novembre 1968, Dame Saulze, requête numéro 72636, rec. p. 550, ' : Revue générale du droit on line, 1968, numéro 7705 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=7705)
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