REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 18 février 1985 et 14 juin 1985, présentés pour l’Office public d’aménagement et de construction du département de la Seine-Maritime, dont le siège est … ; l’Office public d’aménagement et de construction du département de la Seine-Maritime demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement, en date du 14 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que M. X…, agissant en qualité de syndic de la société Thireau Morel, M. Y…, agissant en qualité de syndic de l’entreprise Marguidon, la société anonyme Quillery Saint-Maur Bourillon, la société anonyme entreprise Dubin, la société française de dragage et de travaux publics, M. Z…, C… et A…, architectes soient condamnés à réparer les désordres affectant le groupe de logements d’ Harfleur-Caucriauville ;
2°) condamne les personnes ci-dessus énumérées à lui payer une indemnité de 1 000 000 F augmentée des intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
– les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l’Office public d’aménagement et de construction du département de la Seine-Maritime, de Me Odent, avocat de la société Quillery Saint-Maur Bourillon, de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société française de dragage et de travaux publics (S.F.E.D.T.P) et autres et de Me Boulloche, avocat de M. Jacques A… et autres,
– les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur l’action en désaveu formée devant le tribunal administratif par l’Office public d’aménagement et de construction de la Seine-Maritime :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Me B…, avocat au barreau de Rouen, a introduit, au nom de l’Office public d’aménagement et de construction de la Seine-Maritime, deux demandes devant le tribunal administratif de Rouen, l’une relative à des désordres affectant les façades d’un groupe d’immeubles sis à Harfleur Caucriauville, l’autre relative à des désordres affectant l’étanchéité des terrasses du même groupe d’immeubles ; que, par lettre du 20 août 1980, l’office a demandé à Me B… de se désister de la demande relative aux désordres affectant l’étanchéité des terrasses ; que l’office a donné son accord à un projet de désistement établi par Me B… par une lettre du 30 septembre 1980, qui se réfère expressément et exclusivement au litige relatif aux désordres affectant l’étanchéité des terrasses et ne saurait être regardée comme donnant à cet avocat mandat de se désister de la rquête relative aux désordres affectant les façades ; que le désistement de cette requête a toutefois été présenté par acte enregistré le 7 octobre 1980 ; qu’à la suite du dépôt de ce désistement, l’office public a formé devant le tribunal administratif une action en désaveu contre son avocat ;
Considérant que, d’une part, l’action en désaveu peut être formée devant toute juridiction administrative ; que, d’autre part, il résulte de ce qui été dit plus haut que le désistement du 7 octobre 1980 a été présenté sans mandat ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qui est soutenu par la société Quillery-Saint-Maur, la société de dragage et de travaux publics, MM. X…, Y…, A… et autres, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a accueilli l’action en désaveu formée par l’Office public d’aménagement et de construction du département de la Seine-Maritime, déclaré nul, alors même qu’il avait été accepté par les défendeurs, le désistement présenté le 7 octobre 1980 et statué sur les conclusions de l’office relatives aux désordres affectant les façades ;
Sur les conclusions de l’Office public d’aménagement et de construction du département de la Seine-Maritime :
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par le tribunal, que les désordres qui affectent les façades du groupe d’immeuble et qui consistent en des éclatements de béton, des décollements des acrotères ainsi que d’éléments de mosaïque en pâte de verre ne sont pas de nature à affecter la solidité des bâtiments ou à les rendre impropres à leur destination ; que par suite c’est à bon droit que le tribunal a estimé qu’ils n’étaient pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu’ainsi la requête de l’Office public d’aménagement et de construction du département de la Seine-Maritime ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de l’Office public d’aménagement et de construction du département de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Office publicd’aménagement et de construction du département de la Seine Maritime,à la société Quillery-Saint-Maur, à la société de dragage et de travaux publics, à M. X… agissant en qualité de syndic de la société Thireau-Morel, à M. Y… agissant en qualité de syndic de la société anonyme Entreprises Marguidon, à M. A…, à M. C…, aux héritiers de M. Z… et au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.