REQUETE DE LA COMPAGNIE D’ASSURANCES GENERALES CONTRE L’INCENDIE ET LES EXPLOSIONS, TENDANT A L’ANNULATION DE L’ARTICLE 2 DU JUGEMENT DU 3 FEVRIER 1965 EN TANT QUE PAR CET ARTICLE 2 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE D’ISOLATION ET DE FOURNITURES INDUSTRIELLES I.S.O.F.I. ET LA SOCIETE MATERIAUX-SERVICE, DANS L’ACTION INTENTEE EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR UN INCENDIE DANS UN IMMEUBLE CONSTRUIT POUR LE COMPTE DE LA VILLE DE TOULON ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QU’A LA SUITE DE L’INCENDIE QUI A ENDOMMAGE LE 13 MARS 1959 L’UN DES BATIMENTS DE L’ABATTOIR DE LAGOUBRAN A TOULON, DONT LA RECEPTION PROVISOIRE AVAIT ETE PRONONCEE LE 30 JUIN 1958, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A, PAR L’ARTICLE 1ER, NON ATTAQUE, DE SON JUGEMENT, CONDAMNE L’ENTREPRISE VIDAL, CHARGEE DE LA CONSTRUCTION DU GROS OEUVRE DE CES BATIMENTS, A REMBOURSER A LA COMPAGNIE REQUERANTE L’INDEMNITE DE 56.157,70 F QUE CETTE DERNIERE AVAIT DU PAYER A LA VILLE DE TOULON, EN VERTU DU CONTRAT D’ASSURANCE, AUX MOTIFS QUE LADITE ENTREPRISE ETAIT CONTRACTUELLEMENT RESPONSABLE DES OUVRAGES JUSQU’A L’EXPIRATION DU DELAI DE GARANTIE ET QU’EN OUTRE L’INACTION DU GARDIEN DE NUIT QU’ELLE EMPLOYAIT AVAIT CONTRIBUE A AGGRAVER L’IMPORTANCE DES DOMMAGES EN RETARDANT L’INTERVENTION DES SECOURS ; CONS. QUE LA VILLE DE TOULON, QUI AVAIT EGALEMENT PASSE DES MARCHES AVEC LA SOCIETE D’ISOLATION ET DE FOURNITURES INDUSTRIELLES POUR DES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES ET AVEC LA SOCIETE « MATERIAUX-SERVICE » POUR LA CONSTRUCTION DE CHAPES SPECIALES DANS CERTAINS BATIMENTS, A DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF LA CONDAMNATION CONJOINTE ET SOLIDAIRE DE CES DEUX ENTREPRISES AVEC L’ENTREPRISE VIDAL ; QUE, PAR L’ARTICLE 2 ATTAQUE DE SON JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A MIS HORS DE CAUSE CES DERNIERES ENTREPRISES ; CONS. QUE, S’IL RESULTE DE L’ARTICLE 54 DU CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES DE TRAVAUX DE LA VILLE DE TOULON AINSI QUE DE L’ARTICLE 31 DU CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES PROPRES A LA CONSTRUCTION DE L’ABATTOIR DE LAGOUBRAN QUE L’ENTREPRENEUR GARDE LA RESPONSABILITE DES OUVRAGES QU’IL A CONSTRUITS PENDANT TOUTE LA DUREE DU DELAI DE GARANTIE, CES DISPOSITIONS NE SAURAIENT ETRE UTILEMENT INVOQUEES PAR LA COMPAGNIE REQUERANTE A L’ENCONTRE DES DEUX ENTREPRISES SUSNOMMEES DES LORS QUE LE BATIMENT SINISTRE, DONT LA CONSTRUCTION AVAIT FAIT L’OBJET DU MARCHE PASSE AVEC L’ENTREPRISE VIDAL, NE RENTRAIT NI DANS LES TRAVAUX A EXECUTER, NI DANS LES OUVRAGES A AMENAGER PAR CES DEUX ENTREPRISES EN VERTU DE LEURS MARCHES ; MAIS CONS. QUE CES DEUX ENTREPRISES AVAIENT ETE AUTORISEES PAR L’ARCHITECTE, AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA VILLE DE TOULON, A ENTREPOSER DANS LE BATIMENT DONT S’AGIT LES MATERIAUX NECESSAIRES A L’EXECUTION DE LEURS MARCHES ; QUE LA SOCIETE D’ISOLATION ET DE FOURNITURES INDUSTRIELLES AVAIT, DE SA PROPRE INITIATIVE, CREE DANS CE BATIMENT UN VESTIAIRE POUR SON PERSONNEL ; QUE CELUI-CI AVAIT LIBREMENT ACCES A L’INTERIEUR DES LOCAUX ET Y AVAIT INTRODUIT DES MATIERES INFLAMMABLES, DONT LA PRESENCE A DONNE NAISSANCE A L’INCENDIE ; QU’AINSI LE SINISTRE QUI A ENDOMMAGE LE BATIMENT EST IMPUTABLE TANT A LA FAUTE DES PREPOSES DE LA SOCIETE D’ISOLATION ET DE FOURNITURES INDUSTRIELLES QU’A CELLE DU GARDIEN DE L’ENTREPRISE VIDAL, AUQUEL INCOMBAIT LA SURVEILLANCE DU BATIMENT ET DONT L’INACTION PROLONGEE A, DU FAIT DE L’ARRIVEE TARDIVE DES SECOURS, AGGRAVE LES CONSEQUENCES DE L’INCENDIE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, S’IL N’EST ETABLI A LA CHARGE DE LA SOCIETE « MATERIAUX SERVICE » AUCUN FAIT DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ENVERS LA VILLE DE TOULON AUX DROITS DE LAQUELLE EST SUBSTITUEE LA COMPAGNIE REQUERANTE, CELLE-CI EST FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A MIS LA SOCIETE D’ISOLATION ET DE FOURNITURES INDUSTRIELLES HORS DE CAUSE ; CONS. QUE LES FAUTES DES PREPOSES DE LA SOCIETE D’ISOLATION ET DE FOURNITURES INDUSTRIELLES ET CELLE DU GARDIEN DE L’ENTREPRISE VIDAL SONT INTERVENUES DANS L’EXECUTION DES CONTRATS PASSES ENTRE LES ENTREPRISES ET LA VILLE DE TOULON ET ONT L’UNE ET L’AUTRE CONCOURU A LA REALISATION DE LA TOTALITE DU DOMMAGE ; QU’IL CONVIENT, EN CONSEQUENCE, DE CONDAMNER LA SOCIETE D’ISOLATION ET DE FOURNITURES INDUSTRIELLES A PAYER A LA COMPAGNIE REQUERANTE LA SOMME DE 56.157,70 F, AUGMENTEE DES INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 29 DECEMBRE 1962, CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC L’ENTREPRISE VIDAL, LAQUELLE, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS EST TENUE AU PAIEMENT DE LA MEME INDEMNITE, EN PRINCIPAL ET INTERETS, EN VERTU DE L’ARTICLE 1ER, NON ATTAQUE, DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; ANNULATION DE L’ARTICLE 2 DU JUGEMENT EN TANT QU’IL MET HORS DE CAUSE LA SOCIETE D’ISOLATION ET DE FOURNITURES INDUSTRIELLES ; CONDAMNATION DE LADITE SOCIETE A PAYER A LA COMPAGNIE D’ASSURANCES GENERALES CONTRE L’INCENDIE ET LES EXPLOSIONS LA SOMME DE 56.157,70 F, AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 29 DECEMBRE 1962, CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC L’ENTREPRISE VIDAL, ELLE-MEME CONDAMNEE PAR L’ARTICLE 1ER DU JUGEMENT SUSVISE ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D’ETAT MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE D’ISOLATION ET DE FOURNITURES INDUSTRIELLES.
Conseil d’Etat, Section, 8 novembre 1968, Compagnie d’assurances générales contre l’incendie et les explosions, requête numéro 66378, rec. p. 558
Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 8 novembre 1968, Compagnie d’assurances générales contre l’incendie et les explosions, requête numéro 66378, rec. p. 558, ' : Revue générale du droit on line, 1968, numéro 10175 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=10175)
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