REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour M. A…B…, demeurant…,; M. B…demande au Conseil d’Etat d’annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 20 septembre 2012 lui refusant l’acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 21-4 du code civil ; » Le Gouvernement peut s’opposer, par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 26, ou, si l’enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B…s’est rendu l’auteur, le 18 mai 2007, de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et d’un refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, le 21 mars 2007, de circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, le 6 novembre 2007 de conduite d’un véhicule sans permis et de circulation sans assurance, le 24 juin 2010, de récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de conduite sans permis ; qu’il a d’ailleurs été condamné pour ces faits à plusieurs peines dont, le 25 juin 2010, à une peine de trois mois d’emprisonnement ; qu’en estimant qu’en raison de la nature et du caractère récent des faits, M. B… ne pouvait être considéré, en l’état, comme digne d’acquérir la nationalité française, le Premier ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 21-4 du code civil ; que, par suite, M.B…, qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il détient aujourd’hui un permis de conduire, de la circonstance qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts familiaux et de ce qu’il est bien intégré dans la société française, n’est pas fondé à demander l’annulation, pour excès de pouvoir, du décret du 25 avril 2012 lui refusant l’acquisition de la nationalité française ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B…est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A…B…et au ministre de l’intérieur.