Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Bertrand A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance du 2 mars 2005 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis, au motif qu’elle était irrecevable, sa requête enregistrée sous le n° 270172 tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 30 mai 2003 rejetant sa requête tendant à l’annulation du jugement du 27 mars 2001 par lequel le tribunal administratif d’Orléans avait rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2000 du ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre de l’équipement, des transports et du logement ayant ordonné sa mutation dans l’intérêt du service ;
2°) statuant sur la requête n° 270172, d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 30 mai 2003, le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 27 mars 2001 et l’arrêté du ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre de l’équipement, des transports et du logement du 30 mai 2000 ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
Vu le décret n° 911266 du 19 décembre 1991, notamment son article 39 modifié par l’article 11 du décret n° 2001512 du 14 juin 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A,
– les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur la rectification d’erreur matérielle :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (…) » ;
Considérant que, par une ordonnance du 2 mars 2005, le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis la requête de M. A, enregistrée le 20 juillet 2004 sous le n° 270172 et tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 30 mai 2003, au motif que cette requête était irrecevable, faute d’avoir été présentée dans le délai de recours contentieux ;
Considérant, toutefois, qu’aux termes de l’article 39 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l’application de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans sa rédaction issue de l’article 11 du décret du 14 juin 2001 : « Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l’intéressé de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle (…). Ce dernier délai est lui-même interrompu lorsque la demande de nouvelle délibération ou le recours prévus à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sont régulièrement formés par l’intéressé. / Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l’intéressé de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de la décision prise sur le recours (…). / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat » ; qu’il ressort des pièces du dossier que, dans le délai de deux mois courant à compter de la date de notification de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 30 mai 2003, M. A a présenté, le 10 juillet 2003, une demande d’aide juridictionnelle qui, par application des dispositions précitées, a interrompu le délai de recours contentieux ; qu’un nouveau délai de deux mois a couru à compter du jour de la réception, par l’intéressé, de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 25 novembre 2003 rejetant sa demande d’aide juridictionnelle ; que le recours régulièrement exercé, dans le délai d’un mois, par M. A, contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle, devant le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a de nouveau interrompu le délai de recours contre l’arrêt de la cour administrative d’appel ; que le nouveau délai de deux mois, qui a commencé à courir à compter de la réception par l’intéressé, le 24 mai 2004, de la notification de la décision du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 12 mai 2004, n’était pas expiré à la date du 20 juillet 2004 à laquelle la requête de M. A, dirigée contre l’arrêt de la cour administrative d’appel du 30 mai 2003, a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision rendue sur cette requête, le 2 mars 2005, sans que celle-ci ait été rapprochée de la demande d’aide juridictionnelle, est entachée d’une erreur matérielle qui n’est pas imputable au requérant et qui, par application des dispositions de l’article R. 8331 du code de justice administrative précité, doit être rectifiée ;
Sur la requête enregistrée sous le n° 270172 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 8221 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
Considérant que, pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 30 mai 2003, M. A soutient que la cour administrative d’appel a omis de répondre au moyen tiré de ce qu’il avait été victime de harcèlement moral ; que la cour a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en estimant, d’une part, que la mutation ordonnée le 30 mai 2000 ne constituait pas une sanction disciplinaire et, d’autre part, que cette mesure avait été prise dans l’intérêt du service ;
Considérant qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission de la requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les motifs de la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux en date du 2 mars 2005 sont modifiés comme suit : « Considérant qu’aux termes de l’article L. 8221 du code de justice administrative : ‘‘ Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
Considérant que, pour demander l’annulation de l’arrêt attaqué, M. A soutient que la cour administrative d’appel a omis de répondre au moyen tiré de ce qu’il avait été victime de harcèlement moral ; que la cour a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en estimant, d’une part, que la mutation ordonnée le 30 mai 2000 ne constituait pas une sanction disciplinaire et, d’autre part, que cette mesure avait été prise dans l’intérêt du service ;
Considérant qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission de la requête ; ».
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand A.