Vu 1°), sous le n° 222313, la requête, enregistrée le 26 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES, dont le siège est … (42007), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES demande l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe II de l’article 1er du décret n° 2000-343 du 14 avril 2000 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ;
Vu 2°), sous le n° 222505, la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L’AMIANTE, dont le siège est … (94686), représentée par son président en exercice ; l’ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L’AMIANTE demande l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe II de l’article 1er du décret n° 2000-343 du 14 avril 2000 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ;
Vu 3°), sous le n° 222506, la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION POUR L’ETUDE DES RISQUES DU TRAVAIL, dont le siège est …, représentée par son président en exercice ; l’ASSOCIATION POUR L’ETUDE DES RISQUES DU TRAVAIL demande l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe II de l’article 1er du décret n° 2000-343 du 14 avril 2000 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
– les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 222313 de la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES, n° 222505 de l’ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L’AMIANTE et n° 222506 de l’ASSOCIATION POUR L’ETUDE DES RISQUES DU TRAVAIL sont dirigées contre les dispositions du II de l’article 1er du décret du 14 avril 2000 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), en tant qu’elles prévoient que l’épaississement de la plèvre viscérale doit être constaté « en l’absence d’antécédents de pleurésie de topographie concordante de cause non asbestosique » ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule décision ;
Sur les requêtes n°s 222313 et 222506 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’emploi et de la solidarité :
Considérant que le décret attaqué ayant été publié au Journal officiel le 21 avril 2000, le délai de recours contentieux expirait le 22 juin 2000 ; que les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES et de l’ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L’AMIANTE n’ont été respectivement enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat que les 26 et 27 juin 2000 ; qu’il ressort toutefois des pièces des dossiers que ces requêtes ont été postées les 16 et 19 juin 2000, soit en temps utile pour être enregistrées avant l’expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, eu égard au délai anormal qui a retardé l’acheminement de ces requêtes, le ministre de l’emploi et de la solidarité n’est pas fondé à soutenir qu’elles sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur la légalité des dispositions attaquées :
Considérant qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau./ Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime » ; que, selon le premier alinéa de l’article L. 461-2 du même code : « Des tableaux annexés aux décrets en Conseil d’Etat énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle » ;
Considérant que les dispositions du II de l’article 1er du décret attaqué du 14 avril 2000 modifiant le tableau 30 des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, selon lesquelles l’épaississement de la plèvre viscérale n’est une maladie professionnelle que s’il est constaté « en l’absence d’antécédents de pleurésie de topographie concordante de cause non asbestosique », ont été prises en méconnaissance du principe de présomption d’imputabilité posé par le premier alinéa de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; que les associations requérantes sont fondées, dans cette mesure, à en demander l’annulation ;
Sur la requête n° 222506 :
Considérant que l’annulation prononcée par la présente décision rend sans objet la requête n° 222506 de l’ASSOCIATION POUR L’ETUDE DES RISQUES DU TRAVAIL ; que, dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, il n’y pas lieu d’y statuer ;
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 222506.
Article 2 : Les dispositions du II de l’article 1er du décret du 14 avril 2000 modifiant le tableau n° 30 des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale sont annulées en tant qu’elles prévoient que l’épaississement de la plèvre viscérale n’est une maladie professionnelle que s’il est constaté « en l’absence d’antécédents de pleurésie de topographie concordante de cause non asbestosique ».
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES, à l’ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L’AMIANTE, à l’ASSOCIATION POUR L’ETUDE DES RISQUES DU TRAVAIL, au Premier ministre et au ministre de l’emploi et de la solidarité.