Requête de M. X… tendant :
1° à l’annulation de la décision n° 17.016 en date du 16 avril 1983 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 mai 1981 du directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’admission au statut de réfugié ;
2° au renvoi de l’affaire devant ladite commission ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ; le décret du 2 mai 1953 ; la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et notamment l’article 1er-A-2° ; le protocole du 31 janvier 1967 et notamment l’article 1er-2° ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité de la décision attaquée : Considérant qu’aux termes de l’article 18 du décret du 2 mai 1953 relatif à l’office français de protection des réfugiés et apatrides : » Le recours formé contre la décision du directeur de l’office refusant de reconnaître la qualité de réfugié doit contenir les noms, prénoms, état civil complet, profession et domicile du requérant et l’exposé des moyens invoqués à l’appui de la demande. Il est établi en langue française sur papier non timbré. Il doit être accompagné de l’original ou de la copie certifiée conforme de la décision de refus de l’office. Il peut lui être anexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande » ;
Cons. qu’il résulte de ces dispositions que la commission chargée de statuer sur ces recours n’est tenue de prendre en considération les pièces destinées à être annexées à la demande que si ces pièces sont établies en langue française, ou si, établies en langue étrangère, elles sont accompagnées d’une traduction, en langue française, certifiée conforme ;
Cons. que M. X…, qui avait formé le 11 juin 1981 un recours contre la décision du directeur de l’office en date du 11 mai 1981 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié a présenté le 13 janvier 1983, jour où il a été entendu par la commission, des documents en langue étrangère sans les avoir assortis d’une traduction certifiée conforme ; que dès lors la commission pouvait ne pas tenir compte de ces pièces ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la commission aurait été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de la décision attaquée : Cons. qu’aux termes de l’article 1 ter A, 2e, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, notifiée par l’article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à » toute personne … qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays … » ;
Cons. qu’en estimant, pour rejeter la demande de M. X…, que ce dernier n’apporte à l’appui de ses allégations relatives à des persécutions qu’il aurait subies, notamment à des arrestations, aucun élément de nature à en faire admettre la réalité, la commission des recours dont la décision est suffisamment motivée n’a pas dénaturé les éléments de fait qui lui étaient soumis ni méconnu les dispositions de la Convention de Genève ; qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission en date du 15 avril 1983 lui refusant l’admission au statut de réfugié ;
rejet .
Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 24 octobre 1984, Sauthakumar, requête numéro 50581
Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 24 octobre 1984, Sauthakumar, requête numéro 50581, ' : Revue générale du droit on line, 1984, numéro 26307 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26307)
Imprimer
....