Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1989 et 5 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Michel X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat annule un jugement en date du 19 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d’une part, rejeté sa demande tendant à l’annulation d’un arrêté du 28 août 1985 du maire de Quaix-en-Chartreuse refusant de lui délivrer un permis de construire relatif à des travaux pour modification de la façade et de la toiture d’une construction dont il est propriétaire dans cette commune, et d’autre part annulé à la demande de la commune de Quaix-en-Chartreuse une décision tacite par laquelle le préfet de l’Isère a délivré le 1er mars 1986 un permis de construire relatif à la construction susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d’Etat,- les observations de Me Blondel, avocat de M. X…,
– les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble a été notifié le 14 février 1989 au mandataire de M. X… devant ledit tribunal administratif ; que cette notification a fait courir le délai dont disposait l’intéressé pour se pourvoir en appel contre ledit jugement ; que la circonstance qu’une notification ait été effectuée par la voie administrative le 13 mars 1989 n’est pas de nature à avoir fait naître un nouveau délai pour interjeter appel de ce jugement ; qu’il suit de là que la requête de M. X…, qui n’a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat que le 5 mai 1989, soit après l’expiration du délai qui lui était imparti pour faire appel, est tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X…, à la commune de Quaix-en-Chartreuse et au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.