Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 22 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE FRANCE HABITATION, dont le siège est 1 square Chaptal à Levallois-Perret (92300), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE FRANCE HABITATION demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement n° 0608912 du tribunal administratif de Versailles du 29 décembre 2008 limitant à la somme de 1 289,09 euros assortie des intérêts au taux légal l’indemnité qu’il a condamné l’Etat à lui verser en réparation des préjudices résultant pour elle du refus du préfet des Yvelines d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution du jugement du tribunal d’instance de Rambouillet du 13 février 2001 prononçant l’expulsion de Mme Marie-Louise et de tous occupants de son chef d’un logement situé 10, rue de la Grenouillère, à Elancourt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 14 914,95 euros et 1 500 euros assorties des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE FRANCE HABITATION,
– les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE FRANCE HABITATION ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juge du fond que la société anonyme d’habitations à loyer modéré AOTEP, propriétaire d’un appartement situé 10, rue de la Grenouillère à Elancourt, a demandé le 11 juin 2003 au préfet des Yvelines le concours de la force publique, afin de faire exécuter une décision de justice prononçant l’expulsion de sa locataire, Mme Marie-Louise ; que le préfet des Yvelines a rejeté implicitement cette demande ; que la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE FRANCE HABITATION, venue aux droits de la société d’HLM La Lutèce, elle-même venue aux droits de la société d’HLM AOTEP, se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité à la somme de 1 289,09 euros assortie des intérêts au taux légal l’indemnité qu’il a condamné l’Etat à lui verser en réparation des préjudices résultant pour elle de la décision de rejet prise par le préfet des Yvelines ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 711-2 du code de justice administrative, Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l’article R. 611-4, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience ; qu’il ne ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Versailles ni que l’avocat de la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE FRANCE HABITATION ait été convoqué à l’audience du 15 décembre 2008 dans les conditions prévues par ces dispositions, ni qu’il ait été présent à l’audience ; que par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE FRANCE HABITATION est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 29 décembre 2008 a été rendu à la suite d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 331-6 du code de la consommation que la commission départementale de surendettement a notamment pour mission, lorsqu’elle est saisie par un débiteur se trouvant dans la situation de surendettement définie à l’article L. 330-1, d’élaborer un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers ; que lorsqu’un propriétaire, titulaire d’une créance sur un occupant, a demandé le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion de celui-ci, son approbation ultérieurement donnée à un plan conventionnel de redressement de son débiteur ne vaut pas par elle-même renonciation à sa demande de concours de la force publique ; qu’il est toutefois loisible aux signataires du plan d’y faire figurer une clause expresse de renonciation à la demande de concours de la force publique ou une clause valant, eu égard à son contenu, renonciation à cette demande ; qu’une telle renonciation prend alors effet à la date de la signature du plan conventionnel de redressement en présence du préfet, président de la commission départementale de surendettement ; qu’en cas d’inexécution des stipulations de cette clause, il appartient au bailleur, s’il entend faire à nouveau exécuter la décision de justice prononçant l’expulsion de l’occupant, de saisir le préfet d’une nouvelle demande de concours de la force publique ;
Considérant que la décision implicite, née le 11 août 2003, par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d’accorder à la société d’HLM AOTEP, aux droits de laquelle vient la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE FRANCE HABITATION, le concours de la force publique pour l’expulsion de l’occupante sans titre du logement dont elle est propriétaire, engage la responsabilité de l’Etat à l’égard de cette dernière société à compter du 11 août 2003 ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commission départementale de surendettement des Yvelines a élaboré, sur le fondement de l’article L. 331-6 du code de la consommation, un plan conventionnel de redressement de la situation de surendettement de l’occupante, Mme , que le préfet des Yvelines a signé le 13 novembre 2003 ; que, s’agissant de la créance de la société d’HLM La Lutèce, venue aux droits de la société d’HLM AOTEP, ce plan prévoyait, non seulement les modalités d’apurement de la dette de Mme au titre de la période antérieure, mais aussi le paiement par l’intéressée de loyers pour l’avenir ; que, compte tenu du contenu de cette clause, le préfet des Yvelines était fondé à estimer que la société d’HLM La Lutèce, désormais propriétaire du logement, devait être regardée comme ayant renoncé, à compter de son approbation du plan conventionnel de redressement, à la demande de concours de la force publique qui avait été présentée antérieurement par la société d’HLM AOTEP ; qu’il ressort des mentions du courrier du 16 février 2004 que la société d’HLM La Lutèce avait approuvé le plan conventionnel de redressement antérieurement à cette date et que, dans ces conditions, faute d’une autre date ressortant des pièces du dossier, cette société doit être regardée comme ayant renoncé à la demande de concours de la force publique à compter de la date de signature du plan par le préfet, soit le 13 novembre 2003 ; que, la demande de concours de la force publique n’ayant pas été réitérée postérieurement à cette date, la période au titre de laquelle la responsabilité de l’Etat est engagée à l’égard de la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE FRANCE HABITATION s’étend du 11 août au 13 novembre 2003 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1256 du code civil : Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt à acquitter entre celles qui sont pareillement échues. (…) Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne (…) ;
Considérant qu’il résulte du relevé de compte annexé à la demande d’indemnité présentée le 29 mai 2006 au préfet des Yvelines par la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE FRANCE HABITATION que Mme s’est acquittée intégralement de sa dette à l’égard du propriétaire de son logement au titre de la période antérieure à la date du 11 août 2003 ; que, en ce qui concerne sa dette à compter du 11 août 2003, il résulte du même document, établi le 29 mai 2006, qu’elle avait à cette dernière date acquitté une somme de 7 471,71 euros, supérieure à celle qu’elle devait au titre de la période du 11 août au 13 novembre 2003 ; que conformément à la règle posée par l’article 1256 du code civil, la somme de 7 471,71 euros versée par Mme doit être imputée sur sa dette au titre de la période du 11 août au 13 novembre 2003, qu’elle apure intégralement ; qu’il en résulte que la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE FRANCE HABITATION n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité au titre d’une perte d’indemnités d’occupation dues pour la période de responsabilité de l’Etat ;
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des troubles de gestion résultant pour la société requérante de la décision de refus de concours de la force publique en les évaluant à 500 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision ;
Considérant, enfin, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE FRANCE HABITATION au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E : ————– Article 1er : Le jugement du 29 décembre 2008 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE FRANCE HABITATION la somme de 500 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE FRANCE HABITATION devant le tribunal administratif de Versailles est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE FRANCE HABITATION est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE FRANCE HABITATION et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.