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Conseil d’Etat, SSR., 19 février 2003, Tarpin, requête numéro 232067, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 19 février 2003, Tarpin, requête numéro 232067, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 2003, numéro 14569 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14569)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 4
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 4


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

 

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Xavier X, médecin généraliste, demeurant … ; M. X demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision, en date du 1er février 2001, par laquelle le Conseil national de l’Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant au maintien de la dispense des services de garde qui lui avait été accordée en 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995, modifié, portant code de déontologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Molina, Auditeur,

– les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l’Ordre des médecins,

– les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée du Conseil national de l’Ordre des médecins du 1er février 2001 s’est substituée à celle prise le 5 octobre 2000 par laquelle le conseil départemental de l’Ordre des médecins du Rhône a refusé de maintenir la dispense de garde qui avait été accordée au Dr X en 1991 ; que, par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant le conseil départemental et celui tiré de ce que la décision de ce conseil aurait méconnu l’obligation de motivation prévue par l’article 112 du code de déontologie médicale sont inopérants ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 382 du code de la santé publique alors en vigueur : L’Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensable à l’exercice de la médecine et à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévue à l’article L. 366 du présent titre./ (…) Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du Conseil national de l’Ordre ; qu’aux termes de l’article 77 du code de déontologie médicale résultant du décret du 6 septembre 1995 susvisé : Dans le cadre de la permanence des soins, c’est un devoir pour tout médecin de participer au service de garde de jour et de nuit./ Le conseil départemental de l’Ordre peut néanmoins accorder des exemptions, compte tenu de l’âge du médecin, de son état de santé et, éventuellement, de ses conditions d’exercice ;

Considérant que si ces dispositions confèrent à l’Ordre des médecins, qui a reçu du législateur la mission de définir les modalités d’organisation du service de garde et de prendre à cette occasion les mesures nécessaires à la permanence des soins, le pouvoir d’accorder des exemptions de l’obligation de participer à ce service, ces exemptions présentent par nature un caractère temporaire et peuvent être abrogées à l’occasion de l’établissement d’un nouveau tableau de garde ou lorsque les conditions qui avaient fondé leur octroi cessent d’être réunies ;

Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le Conseil national de l’Ordre des médecins, qui a pris en compte la nécessité d’assurer la permanence des soins aux malades dans la zone considérée, ait, en estimant que l’état de santé de M. X ne justifiait pas le maintien de son exemption du tour de garde, fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 77 du code de déontologie médicale ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du Conseil national de l’Ordre des médecins en date du 1er février 2001 ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de condamner M. X à verser au Conseil national de l’Ordre des médecins la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au Conseil national de l’Ordre des médecins la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X, au Conseil national de l’Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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