VU, 1. LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE SOUS LE NO 39 069, AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 28 DECEMBRE 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 28 AVRIL 1982, PRESENTES POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE TARBES, DONT LE SIEGE EST A TARBES HAUTES-PYRENEES , REPRESENTE PAR SES DIRIGEANTS EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : ANNULE LE JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU L’A DECLARE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DONT PEUT SE PREVALOIR MME X… A LA SUITE D’UN ACCIDENT DONT ELLE A ETE VICTIME LE 23 SEPTEMBRE 1979 ET A ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER LE PREJUDICE SUBI ; REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME X… DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ;
2. LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE SOUS LE NO 48 793, AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 21 FEVRIER 1983, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 11 MAI 1983, PRESENTES POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE TARBES, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 21 DECEMBRE 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU L’A CONDAMNE A VERSER A MME MARYSE X… LA SOMME DE 417 000 F ET A LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES LA SOMME DE 436 363 F EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L’ACCIDENT SURVENU LE 23 SEPTEMBRE 1979, DONT A ETE VICTIME MME X… ; REJETTE LA DEMANDE D’INDEMNITE FORMEE PAR MME X… DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ; SUBSIDIAIREMENT, REDUISE L’INDEMNITE ALLOUEE A MME X… ;
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DU CENTRE HOSPITALIER DE TARBES SONT RELATIVES A LA REPARATION DES CONSEQUENCES DU MEME ACCIDENT ; QU’IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA RESPONSABILITE : CONSIDERANT QUE, DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE PRESENTE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU, LE CENTRE HOSPITALIER DE TARBES S’EST BORNE A CONTESTER SA RESPONSABILITE A RAISON DES CONSEQUENCES DE L’ACCIDENT SURVENU A MME X… ; QU’AINSI LE CONTENTIEUX S’EST TROUVE LIE DEVANT LES PREMIERS JUGES, ET QUE LE CENTRE HOSPITALIER N’EST PAS FONDE A OPPOSER A LA DEMANDE DE MME X… LA FIN DE NON-RECEVOIR INVOQUEE ET TIREE DE L’ABSENCE DE DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE ;
CONSIDERANT QUE LE 23 SEPTEMBRE 1979 VERS 22 H 30, MME X…, QUI ETAIT ENTREE VOLONTAIREMENT VERS 19 H 30 AU SERVICE DE MEDECINE A ORIENTATION NEUROLOGIQUE DU CENTRE HOSPITALIER DE TARBES, A TENTE DE SE SUICIDER EN SE JETANT DANS UNE CAGE D’ESCALIER ET S’EST GRIEVEMENT BLESSEE ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LES TENDANCES SUICIDAIRES DE MME X…, TRAITEE DEPUIS PLUSIEURS ANNEE DANS L’ETABLISSEMENT, ETAIENT CONNUES DU PERSONNEL SOIGNANT, ET QUE MME X… AVAIT FAIT UNE PREMIERE TENTATIVE DE SUICIDE QUELQUES MINUTES APRES SON ARRIVEE DANS CE SERVICE ; QUE, DANS CES CIRCONSTANCES ET BIEN QU’ELLE AIT SUBI, UNE HEURE ENVIRON AVANT L’ACCIDENT, DE FORTES INJECTIONS DE CALMANT, LE FAIT QU’ELLE AIT ETE LAISSEE SANS SURVEILLANCE DANS UNE CHAMBRE DEPOURVUE DE TOUT SYSTEME DE FERMETURE ET QU’ELLE AIT PU SE JETER DANS LA CAGE D’ESCALIER PAR UNE PORTE DE SERVICE QUI DEVAIT NORMALEMENT RESTER OUVERTE POUR DES RAISONS DE SECURITE, REVELE UN DEFAUT D’ORGANISATION DU SERVICE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L’ETABLISSEMENT ;
CONSIDERANT QUE DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LE CENTRE HOSPITALIER DE TARBES N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1981, QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU L’A DECLARE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L’ACCIDENT SURVENU A MME X… ;
SUR LE PREJUDICE : CONSIDERANT QU’A LA SUITE DE L’ACCIDENT DONT MME X… A ETE VICTIME, LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES A EXPOSE DES FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES, D’HOSPITALISATION ET DE TRANSPORT AINSI QUE DES FRAIS DE FOURNITURE DE CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES, DONT LE MONTANT NON CONTESTE S’EST ELEVE A 338 916 F ; QU’A CETTE SOMME IL Y A LIEU D’AJOUTER CELLE DE 97 477 F CORRESPONDANT AU CAPITAL REPRESENTATIF DES FRAIS DE RENOUVELLEMENT DES CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES ;
CONSIDERANT QU’EN FIXANT A 372 000 F LE MONTANT DU PREJUDICE AFFERENT AUX TROUBLES DE TOUTE NATURE DANS LES CONDITIONS D’EXISTENCE QUE SUBIT MME X… A RAISON DE L’INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE EVALUEE PAR L’EXPERT A 62 % DONT ELLE RESTE ATEINTE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT, SANS QU’IL AIT POUR AUTANT STATUE AU-DELA DES CONCLUSIONS DONT IL ETAIT SAISI, UNE ESTIMATION EXAGEREE DE CE CHEF DE DOMMAGE, ET QU’IL Y A LIEU DE RAMENER CETTE ESTIMATION A LA SOMME DE 250 000 F ; QU’A L’INVERSE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT UNE APPRECIATION INSUFFISANTE DU PREJUDICE AFFERENT AUX SOUFFRANCES ENDUREES, EU EGARD NOTAMMENT AU NOMBRE DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES SUBIES, EN L’EVALUANT A 25 000 F, ET QU’IL Y A LIEU DE PORTER CETTE SOMME A 30 000 F ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DU PREJUDICE ESTHETIQUE EN L’EVALUANT A 20 000 F ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE PREJUDICE SUBI PAR MME X… DOIT ETRE FIXE A 736 363,56 F ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES EST EN DROIT DE PRETENDRE AU REMBOURSEMENT, SUR CETTE SOMME, DE CELLE DE 436 363,56 F ALLOUEE PAR LES PREMIERS JUGES ; QUE L’INDEMNITE A LAQUELLE PEUT PRETENDRE MME X… DOIT ETRE RAMENEE DE 417 000 F A 300 000 F ;
CONSIDERANT QUE MME X… A DROIT AUX INTERETS DE LADITE SOMME DE 300 000 F A COMPTER DU 28 JUILLET 1980, DATE D’ENREGISTREMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SA DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE ; QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LE 26 OCTOBRE 1984 ; QU’A CETTE DATE IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D’INTERETS ; QU’IL Y A LIEU, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, DE FAIRE DROIT A LADITE DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA SOMME QUE LE CENTRE HOSPITALIER DE TARBES A ETE CONDAMNEE A ALLOUER A MME X… PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EN DATE DU 21 DECEMBRE 1982 EST RAMENEE DE 417 000 F A 300 000 F. ARTICLE 2 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EN DATE DU 21 DECEMBRE 1982 EST REFORME EN CE QU’IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 : LA SOMME CI-DESSUS MENTIONNEE DE 300 000 F PORTERA INTERET A COMPTER DU 28 JUILLET 1980. LES INTERETS ECHUS LE 26 OCTOBRE 1984 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PORTER EUX-MEMES INTERETS. ARTICLE 4 : LA REQUETE NO 39 069 DU CENTRE HOSPITALIER DE TARBES, LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE NO 48 793 DUDIT CENTRE HOSPITALIER ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DES EPOUX X… SONT REJETES. ARTICLE 5 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX EPOUX X…, A LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES, AU CENTRE HOSPITALIER DE TARBES ET AU SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, CHARGE DE LA SANTE.
Conseil d’Etat, SSR., 27 février 1985, CHR Tarbes c/ Melge, requête numéro 39069, rec. p. 768
Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 27 février 1985, CHR Tarbes c/ Melge, requête numéro 39069, rec. p. 768, ' : Revue générale du droit on line, 1985, numéro 9653 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=9653)
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