Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE PLOUDALMEZEAU BREIZ AVEL, dont le siège est situé … ; la SOCIETE PLOUDALMEZEAU BREIZ AVEL demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance en date du 9 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné la suspension des arrêtés du 18 mars 2003 par lesquels le préfet du Finistère l’a autorisé à construire sept éoliennes sur le territoire de la commune de Ploudalmezeau et une éolienne sur le territoire de la commune de Plourin ;
2°) de rejeter la demande présentée par l’Association pour la protection des sites des Abers devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
3°) de condamner l’Association pour la protection des sites des Abers à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 modifiée concernant l’évaluation des incidences de certains projets public et privé sur l’environnement ;
Vu la directive n° 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive n° 85/337/CEE ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE PLOUDALMEZEAU BREIZ AVEL et de Me Blondel, avocat de l’Association pour la protection des sites des Abers,
– les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l’Association pour la protection des sites des Abers, suspendu l’exécution des arrêtés du 18 mars 2003 par lesquels le préfet du Finistère a accordé à la SOCIETE PLOUDALMEZEAU BREIZ AVEL l’autorisation de construire sept éoliennes sur le territoire de la commune de Ploudalmezeau et une éolienne sur le territoire de la commune de Plourin ; que la SOCIETE PLOUDALMEZEAU BREIZ AVEL se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire./ A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ; que si, en l’absence de production d’une copie de la requête au fond, le juge des référés peut ne pas opposer d’irrecevabilité à la demande de suspension dès lors qu’il constate lui-même que la requête au fond a été enregistrée au greffe, il doit dans ce cas verser cette requête au dossier afin que soit respecté le caractère contradictoire de l’instruction ; qu’en l’espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, qui a visé dans son ordonnance la requête aux fins d’annulation, s’est abstenu de verser cette dernière au dossier ; qu’il suit de là que la SOCIETE PLOUDALMEZEAU BREIZ AVEL est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée, qui, le défendeur n’ayant pas été mis en mesure de discuter les moyens invoqués au soutien de la requête à fin d’annulation, a été rendue selon une procédure irrégulière ;
Considérant qu’il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par l’Association pour la protection des sites des Abers ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la SOCIETE PLOUDALMEZEAU BREIZ AVEL :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’Association pour la protection des sites des Abers a produit devant le Conseil d’Etat une copie de la requête à fin d’annulation qu’elle a formée devant le tribunal administratif de Rennes ; que sa requête satisfait ainsi aux exigences de la procédure contradictoire ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’Association pour la protection des sites des Abers a formé, dans le délai du recours contentieux, un recours gracieux contre les permis de construire litigieux auprès du préfet du Finistère ; que ce recours a été régulièrement notifié à la SOCIETE PLOUDALMEZEAU BREIZ AVEL, conformément aux prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; qu’ainsi ce recours gracieux a pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux ; qu’il suit de là que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE PLOUDALMEZEAU BREIZ AVEL, la requête à fin d’annulation et la demande de suspension introduites le 17 septembre 2002 par l’Association pour la protection des sites des Abers ne sont pas tardives ;
Considérant que les conclusions d’une requête unique tendant à ce que soient annulées plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ; qu’il ressort des pièces du dossier que les conclusions présentées par l’Association pour la protection des sites des Abers devant le tribunal administratif de Rennes portent sur la même opération d’aménagement ; qu’ainsi l’Association pour la protection des sites des Abers est recevable à demander l’annulation et la suspension des permis de construire litigieux par une même requête ;
Sur le bien-fondé de la demande de suspension :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant, en premier lieu, qu’eu égard aux caractéristiques particulières d’installation des éoliennes en cause et de leur impact sur l’environnement, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie ;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte des stipulations du 2 de l’article 6 de la directive du 27 juin 1985 modifiée par la directive du 3 mars 1997 que, lorsqu’un Etat membre décide de soumettre un projet à une évaluation de ses incidences sur l’environnement, il doit veiller à ce que la demande d’autorisation de ce projet et le contenu de l’étude d’impact soient mis à la disposition du public dans un délai raisonnable afin de lui permettre d’exprimer son avis avant que l’autorisation ne soit délivrée ; qu’il est constant que, à la date des décisions litigieuses, ni le décret du 12 octobre 1977 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’avaient transposé les stipulations susmentionnées, alors que cette transposition devait intervenir avant le 14 mars 1999 ; que par suite, le moyen tiré de ce que les permis de construire litigieux, dont la délivrance a été précédée d’une étude d’impact dont les résultats n’ont pas été portés à la connaissance du public, ont été pris dans des conditions incompatibles avec les objectifs de la directive du 27 juin 1985 modifiée, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés dont la suspension est demandée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des arrêtés litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’Association pour la protection des sites des Abers et de condamner la SOCIETE PLOUDALMEZEAU BREIZ AVEL à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que l’Association pour la protection des sites des Abers, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE PLOUDALMEZEAU BREIZ AVEL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 2 : L’exécution des arrêtés du 18 mars 2003 du préfet du Finistère est suspendue.
Article 3 : La SOCIETE PLOUDALMEZEAU BREIZ AVEL versera à l’Association pour la protection des sites des Abers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE PLOUDALMEZEAU BREIZ AVEL tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PLOUDALMEZEAU BREIZ AVEL, à l’Association pour la protection des sites des Abers et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.