REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 5 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Brigitte X…, demeurant … ; Mme X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 13 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours en interprétation ;
2°) d’interpréter l’arrêté du 20 mars 1963 par lequel le préfet de la Seine a déclaré d’utilité publique la réalisation d’opérations de voirie et la construction de logements à Saint-Ouen et de déclarer que les biens expropriés à la suite de cet arrêté n’ont pas reçu la destination prévue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Goulard, Auditeur,
– les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme X…, agissant en qualité de gérante de la S.A.R.L. Honoré Paris,
– les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1987, les cours administratives d’appel sont compétentes « pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l’exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires » ;
Considérant que Mme X… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’interprétation d’un arrêté en date du 20 mars 1963 du préfet de la Seine ; qu’un tel litige, qui relève du plein contentieux et n’est pas au nombre des exceptions énumérées par l’article 1er précité de la loi du 31 décembre 1987, ressortit, en application des dispositions de cet article, aux cours administratives d’appel ; qu’il y a lieu d’en renvoyer le jugement à la cour administrative d’appel de Paris, territorialement compétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de Mme X… est attribuée à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président de la cour administrative d’appel de Paris et au ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer .