REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du 20 février 2008, la société civile immobilière La Roche Aulnays (la SCI) représentée par ses deux cogérants associés, M. et Mme X…, a emprunté la somme de 160 000 euros auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine (la banque), avec la garantie partielle de la société Oséo, et celle de M. X… en qualité de caution solidaire à concurrence de 104 000 euros ; que, la SCI ayant été défaillante dans le remboursement des échéances du prêt, la banque a assigné ce dernier en exécution de son engagement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en nullité de l’acte de cautionnement fondée sur les dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de le condamner à payer à la banque la somme de 104 000 euros, outre intérêts ;
Attendu qu’ayant relevé que la contestation de la caution portait uniquement sur le montant de son engagement, lequel excédait la limite de 50 % de l’encours du crédit fixée par les conditions de la garantie de la société Oséo, les mentions manuscrites étant conformes pour le surplus aux dispositions légales, la cour d’appel a justement retenu, sans commettre la dénaturation alléguée, que cette contestation n’était pas de nature à justifier la nullité de l’acte en application du texte précité ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l’article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X… en inopposabilité de son engagement de caution fondée sur le non-respect des conditions de la garantie de la société Oséo, et le condamner à payer à la banque la somme de 104 000 euros, outre intérêts, l’arrêt retient que cette garantie ne bénéficie qu’à l’emprunteur et ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment le bénéficiaire et ses garants, pour contester tout ou partie de leur dette, et que la seule sanction attachée au non-respect par la banque des conditions de la mise en oeuvre de ladite garantie ne consiste pour elle qu’en une perte du bénéfice de celle-ci ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. X… en inopposabilité de l’acte de cautionnement fondée sur le non-respect des conditions de la garantie de la société Oséo et en ce qu’il le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 104 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2009, l’arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, vu l’arrêt du 31 juillet 2015, infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X… à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 80.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2010, débouté M. X… de sa demande en nullité de l’acte de cautionnement fondée sur le dol et condamné M. X… à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 104.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2009,
Aux motifs propres qu’« en application de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu’il appartient à l’appelant qui allègue la réticence dolosive de la caractériser et de prouver le silence de la banque lui dissimulant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait conduit à ne pas contracter ; que l’acte de prêt au vu duquel M. X… a pris son engagement de caution prévoyait que le prêt serait garanti par son cautionnement solidaire à hauteur de 104 000 euros et qu’il bénéficierait d’une garantie OSEO Sofaris à hauteur de 40 % ; qu’il ressort des pièces versées aux débats que le 21 février 2008, la société OSEO garantie a notifié à la SCI la Roche Aulnays l’acceptation de sa garantie de 40 % pour un prêt de 160 000 euros consenti par le crédit agricole moyennant, notamment un cautionnement solidaire de Marc X… à concurrence de 50 % de l’encours du crédit, l’acte de notification mentionnait que ce concours bancaire bénéficiait de la garantie OSEO dans les conditions définies au verso de la notification (pièce 53 appelant) et que le verso de l’acte de notification (pièce 54 de l’appelant) rappelait les conditions de la garantie OSEO et notamment le fait que la garantie ne bénéficie qu’à l’établissement intervenant (l’établissement de crédit) et qu’elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire (l’emprunteur) et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette ; que si la notification de la garantie OSEO est postérieure à la signature de l’acte de cautionnement, il reste que l’offre de prêt mentionnait à la rubrique « engagement de l’emprunteur » que ce dernier déclarait avoir pleinement connaissance des conditions particulières et générales régissant l’intervention de la Sofaris, dont il n’est pas soutenu qu’il s’agirait d’une garantie distincte de la garantie OSEO ; qu’or, M. X…, certes poursuivi en sa qualité de caution, est aussi le gérant, avec son épouse, de la SCI et qu’il a signé l’acte de prêt comportant la mention relative à la parfaite connaissance des conditions de la garantie, étant observé que l’appelant, gérant de la SCI et, comme tel, réputé destinataire des notifications faites à la SCI par OSEO ne s’est, à cette époque, nullement ému du contenu de la notification du 21 février et du fait qu’elle n’aurait pas correspondu à ce qu’il avait compris des modalités de la garantie ; que dans ces circonstances, il ne peut reprocher au Crédit agricole la réticence dolosive qu’il invoque précision faite qu’il ne résulte d’aucune des pièces produite que la banque aurait, d’une manière quelconque fait croire à l’appelant qu’elle bénéficierait d’une garantie concurrente, et non pas subsidiaire, à son cautionnement, la preuve de manoeuvres dolosives n’étant pas plus rapportée ; que la demande en nullité de l’acte de cautionnement pour dol sera rejetée et le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X… de sa demande en nullité sur ce fondement »,
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que si l’existence d’une réticence de la banque apparaît établie sa constatation ne suffit pas à caractériser le dol et il reste à M. X… à démontrer que s’il avait eu connaissance de ces informations il ne se serait pas engagé à cautionner le remboursement du prêt consenti à la SCI La Roche Aulnays dont il est l’associé ; que le défendeur ne l’allègue pas et a fortiori n’en fait pas la démonstration,
Alors, en premier lieu, que le dol peut être constitué par le silence d’une partie qui manquant à son devoir de contracter de bonne foi, dissimule à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait conduit à ne pas contracter ; qu’en énonçant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine n’avait pas agi de manière dolosive aux motifs que dans l’acte de prêt conclu le 20 février 2008, concomitamment à l’acte de cautionnement signé par M. X…, celui-ci, en qualité de gérant de la SCI La Roche Aulnays, avait déclaré sous la rubrique « Engagement de l’emprunteur » avoir « pleinement connaissance des conditions particulières et générales régissant l’intervention de la société Sofaris dont il n’est pas soutenu qu’il s’agirait d’une garantie distincte de la garantie Oséo » alors qu’il résulte de ses propres constatations qu’à la date de la signature de l’engagement de caution, le 20 février2008, les conditions particulières relatives à la garantie Oséo en date du 21 février 2008 n’avaient pas encore été notifiées à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine d’où il résultait que M. X… ne pouvait lui-même en avoir eu connaissance, la cour d’appel a violé les articles 1109 et 1116 du code civil ;
Alors, en deuxième lieu, qu’il ressort de l’en-tête de la lettre adressée le 21 février 2008 par la société Oséo garantie et accompagnant la notification de l’accord de garantie, que le destinataire de cette correspondance était le « CREDIT AGRICOLE de l’Anjou et du Maine, …. A l’attention de Sonia Y… » ; qu’en énonçant que « le 21 février 2008, la société Oséo garantie avait notifié à la SCI La Roche Aulnays l’acceptation de la garantie de 40 % pour un prêt de 160.000 euros consenti par le crédit agricole moyennant, notamment un cautionnement solidaire de Marc X… à concurrence de 50 % de l’encours du crédit », la cour d’appel a dénaturé la lettre du 21 février 2008 et a violé l’article 1134 du code civil ;
Alors, en troisième lieu, que dans ses conclusions d’appel M. Marc X… faisait valoir que l’acte de notification de la garantie en date du 21 février 2008 ainsi que la lettre de confirmation adressée par la société Oséo garantie à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine demeuraient des documents internes à la banque, que le courrier adressé le 1er avril 2008 à la SCI La Roche Aulnays par la société Oséo garantie n’avait trait qu’au relevé des commissions mises contractuellement à la charge de l’emprunteur et à l’échéancier correspondant; qu’il était ajouté que l’acte notarié de prêt en date du 19 mars 2008 ne faisait pas plus état des conditions particulières de la garantie Oséo exigeant un plafonnement de l’engagement de la caution solidaire de M. X… à hauteur de 50 % du montant de l’encours du crédit; qu’il en était déduit que M. X… avait été ainsi placé sciemment dans l’impossibilité d’avoir lui-même connaissance de ces conditions particulières au vu desquelles il ne se serait certainement pas engagé au-delà de la limite qui était imposée par la société Oséo ; qu’en ne répondant pas à ce moyen la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, vu l’arrêt du 31 juillet 2015, infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X… à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 80.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2010, débouté M. X… de sa demande en nullité de l’engagement de caution fondée sur les dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation et condamné M. X… à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 104.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2009,
Aux motifs qu’« en pied de l’engagement de caution, figure la mention suivante que M. X… ne conteste pas avoir portée de sa main : « En me portant caution de la SCI La roche Aulnays dans la limite de la somme de 104 000 euros (cent quatre mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard et pour la durée de 168 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société Aulnays n’y satisfait pas elle-même en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la SCI La Roche Aulnays, je m’engage à rembourser la créance sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SCI La Roche Aulnays » ; que pour soutenir que cette mention ne répond pas aux exigences de l’article L 341-2 du code de la consommation, l’appelant fait valoir que la somme de 104 000 euros mentionnée à titre principal est erronée, dès lors qu’en application de la convention OSEO son engagement de caution n’aurait pas dû dépasser la somme de 80 000 euros en principal, soit 50 % du montant du prêt consenti dans la mesure où la garantie Oséo n’était accordée au Crédit agricole que sous réserve que les cautions personnelles ne soient limitées qu’à une quotité de l’encours au maximum égale à la moitié de l’encours du crédit ; que cependant, M. X… s’est engagé à hauteur de la somme de 104 000 euros de sorte que la mention manuscrite est conforme à l’engagement qu’il a pris ; que la nullité de l’acte de cautionnement ne peut être prononcée au visa de l’article L.341-2 du code de la consommation au motif que l’engagement de caution ne répond pas aux exigences de la garantie OSEO étant encore observé que l’article L.341-2 exige que la somme offerte en garantie soit clairement précisée et que ne répond pas à ces exigences la formule que propose l’appelant soit « la moitié des encours » ; que M. X… sera débouté de sa demande en nullité fondée sur l’article L.341-2 du code de la consommation,
Alors, en premier lieu, qu’est nul l’engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas une mention identique à celles prescrites par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation ; que lorsque l’engagement de caution solidaire s’inscrit dans le cadre d’une opération dans laquelle la banque accepte la garantie Oséo pour couvrir une partie du risque du prêt, la mention reproduite de manière manuscrite par la caution doit coïncider avec la limite de garantie telle que déterminée dans les conditions particulières notifiées à l’établissement prêteur ; qu’en déboutant M. X… de sa demande en nullité de son engagement de caution tout en constatant que la somme de 104.000 euros reproduite dans la mention manuscrite excédait la limite imposée par la société Oséo garantie qui fixait le plafond de l’engagement de la caution solidaire à 50 % du montant du prêt de 160.000 euros consenti à la SCI La Roche Aulnays, la cour d’appel a violé l’article L.341-2 du code de la consommation,
Alors, en second lieu, que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu’en énonçant que « l’article L.341-2 exige que la somme offerte en garantie soit clairement précisée et que ne répond pas à ces exigences la formule que propose l’appelant soit la moitié des encours » quand dans ses conclusions d’appel notifiées le 24 septembre 2015, M. X… faisait valoir que la somme qui devait être reproduite manuscritement dans l’acte de cautionnement du 20 février 2008 ne pouvait excéder 50 % du capital emprunté par la SCI La Roche Aulnays, soit 80.000 euros, la cour d’appel a dénaturé les conclusions d’appel de M. X… et a violé l’article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, vu l’arrêt du 31 juillet 2015, infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X… à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 80.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2010, débouté M. X… de sa demande en inopposabilité de l’acte de cautionnement fondée sur le non respect des conditions de la garantie Oséo et condamné M. X… à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, en réparation du préjudice subi, la somme de 104.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2009,
Aux motifs qu’« il résulte des pièces produites aux débats que le Crédit agricole a certes sollicité et obtenu, au titre du prêt litigieux une garantie OSEO et que cette garantie était subordonnée à la condition que le cautionnement garantissant le prêt n’excède pas 50 % de l’encours du crédit ; que cependant, à supposer que la somme de 104 000 euros ait excédé la moitié de l’encours du crédit au jour de la signature de l’acte de cautionnement, il reste, ainsi que le souligne à juste titre l’intimée, que la garantie OSEO ne profite qu’à la banque, OSEO ne garantissant cette dernière et elle seule, au prorata de sa part du risque, que de sa perte finale après épuisement des poursuites contre le débiteur principal et les cautions ; que par ailleurs et surtout les conditions générales de la garantie mentionnent expressément en leur article 2 que la garantie ne bénéficie qu’à l’emprunteur et qu’elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers et notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette ; qu’ainsi, la seule sanction attachée au non respect par la banque des conditions de mise en oeuvre de la garantie OSEO relatives au cantonnement des cautionnements à 50 % des encours ne consiste jamais pour elle qu’en une perte du bénéfice de cette garantie laquelle n’avait, en toute hypothèse, nulle vocation à profiter à la caution ; que dès lors, et en l’absence de manoeuvres dolosives établies, ainsi qu’il a plus haut été retenu, la nullité du cautionnement n’est pas encourue pas plus que son inopposabilité au Crédit agricole,
Alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu’il s’évince des constatations de l’arrêt que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine a sollicité et obtenu, au titre du prêt litigieux, une garantie Oséo qui était subordonnée à la condition que le cautionnement garantissant le prêt n’excède pas 50 % de l’encours de crédit ; qu’en énonçant néanmoins qu’à supposer que la somme de 104.000 euros ait excédé la moitié de l’encours du crédit au jour de la signature de l’acte de cautionnement, la seule sanction attachée au non respect par la banque de ces conditions de mise en oeuvre de la garantie Oséo ne consiste jamais pour elle en vertu de l’article 2 des conditions générales de la garantie Oséo, qu’en une perte du bénéfice de cette garantie, laquelle n’avait, en toute hypothèse, nulle vocation à profiter à la caution, quand M. X…, en sa qualité de caution solidaire, tiers à la convention de garantie Oséo, demeurait en droit de se prévaloir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du manquement contractuel imputable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine aux fins d’obtenir réparation du préjudice qu’il avait subi, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.