REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 juillet 2003), que la direction immobilière d’Electricité de France (EDF) a décidé de reprendre les locaux dont elle était propriétaire, au Plessis-Robinson, occupés par le Groupe exploitation travaux gaz services Bagneux (GET), et de transférer ces services à Massy ; que le projet de transfert a été soumis pour information et consultation au Comité mixte à la production du Centre EDF-GDF, services Bagneux (CMP) lequel a voté le 17 mars 2003, une résolution sollicitant l’information et la consultation des comités d’hygiène et de sécurité (CHSCT) de chacun des deux sites ; qu’EDF ayant néanmoins décidé le transfert, le 4 avril 2003, le CMP du centre EDF-GDF de Bagneux et le CHSCT du Plessis-Robinson ont assigné cet établissement public devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de faire suspendre sa décision et lui faire défense sous astreinte de poursuivre les opérations tant que la procédure de conciliation ne serait pas terminée ; que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception d’incompétence du juge judiciaire soulevée par EDF-GDF, reconnu l’existence d’un trouble manifestement illicite et fait droit à la demande de suspension ;
Attendu qu’EDF-GDF fait grief à la cour d’appel d’avoir déclaré la juridiction judiciaire compétente, alors, selon le moyen, que les décisions prises par les directeurs d’EDF-GDF, qui sont relatives à l’organisation du service public dans un établissement industriel et commercial, présentent le caractère d’actes administratifs réglementaires dont il appartient au seul juge administratif d’apprécier la légalité ; qu’en l’espèce, la décision du centre EDF-GDF service Bagneux du 4 avril 2003, de transférer le GET services Bagneux dans de nouveaux locaux à Massy, a été un acte de portée générale touchant à l’organisation du service public, qui a présenté le caractère d’un acte administratif réglementaire dont l’annulation relevait de la seule compétence des juridictions de l’ordre administratif ;
Mais attendu que la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le transfert d’un site à un autre du personnel du service en cause ne comportait aucune réorganisation de celui-ci, ni modification de ses activités et n’avait de conséquences ni sur l’organisation du service public ni sur le statut du personnel ni à l’égard des usagers ; que le changement de site et l’allongement des temps de trajet jusqu’au chantier n’imposaient pas de revoir les horaires de travail et n’entraînaient pas de modification de l’organisation structurelle du service ; qu’elle a pu en déduire que la décision de transfert relevait de la compétence judiciaire en ce qu’elle portait sur le fonctionnement interne du service, peu important son caractère général ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF) aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF) à payer la somme de 2 000 euros au Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail du Plessis-Robinson EFD-GDF services Bagneux et la somme de 1 000 euros au Comité mixte à la production EDF-GDF services Bagneux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.