Demandeur : M. Dominique X… ; et autres
Attendu que M. X… et Mme Y…, de nationalité française , ont eu recours, aux Etats-Unis d’Amérique, à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, conclue avec une femme qui a accepté de porter des gamètes fécondées in vitro, provenant de M. X… et d’une amie du couple, et a donné naissance, le […], en Californie, aux enfants V. et F., dont les actes de naissance, dressés conformément à une décision de la Cour supérieure de l’Etat de Californie, désignent M. et Mme X… comme leurs père et mère ;
Que la transcription de ces actes sur le registre du service central de l’état civil, effectuée à la demande du ministère public, a été annulée à la requête de celui-ci par arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 mars 2010, rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ., 17 décembre 2008, pourvoi no 07-20.468) ;
Attendu que le pourvoi formé par M. et Mme X…, agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux des enfants V. et F., a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2011 ;
Que, par arrêt du 26 juin 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a dit qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison d’une méconnaissance du droit de V. et F. X… au respect de leur vie privée ;
Attendu que la demande de réexamen a été présentée dans le délai d’un an de l’entrée en vigueur de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 fixé par l’article 42, Ill, de cette loi, à la suite de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme ; que la demande est en conséquence recevable ;
Attendu que, par leur nature et leur gravité , les violations constatées entraînent pour les enfants V. et F. X… des conséquences dommageables, auxquelles la satisfaction équitable accordée par la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas mis un terme ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner le réexamen du pourvoi formé par M. et Mme X… contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 mars 2010 et de dire, qu’en application de l’article 1031-22 du code de procédure civile, la procédure se poursuivra devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation ;
Attendu, en revanche, que la Cour de réexamen ne tient pas de la loi le pouvoir d’annuler un arrêt rendu par la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS,
FAIT DROIT à la demande de réexamen du pourvoi en cassation formé par M. et Mme X…, agissant en qualité de représentants légaux des enfants V. et F. X…, contre l’arrêt rendu le 18 mars 2010 par la cour d’appel de Paris ;
DIT que la procédure se poursuivra devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation ;
REJETTE la demande d’annulation de l’arrêt rendu le 6 avril 2011 par la Cour de cassation ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : M. Bonnal
Avocat général : M. Ingall-Montagnier
Avocats : SCP Spinosi et Sureau