TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N°1211647
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FEDERATION DE VENDEE DE LA LIBRE PENSEE
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M. Echasserieau
Rapporteur
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Mme Michel
Rapporteur public
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Audience du 24 octobre 2014
Lecture du 14 novembre 2014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nantes
(8ème Chambre)
135-03-01-02-02-02
C
Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012, présentée par la fédération de Vendée de la libre pensée ;
La fédération de Vendée de la libre pensée demande au Tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil général de la Vendée a rejeté sa demande tendant à ce que ne soit pas installée une crèche de la nativité dans les locaux publics de l’hôtel du département ;
Elle soutient que ce refus est illégal en ce qu’il méconnaît les dispositions des articles 2 et 28 de la loi du 9 décembre 1905 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2013, présenté par le département de la Vendée qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la fédération de Vendée de la libre pensée une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
– la requête est irrecevable en ce que l’absence de réponse au courrier, en date du 3 septembre 2012 de la fédération, n’a pas modifié l’ordonnancement juridique et en conséquence n’est pas susceptible de lui faire grief alors que le département a répondu à cette demande par courrier en date du 1er octobre 2012 ;
– les dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 n’autorisent pas la fédération à demander une absence totale d’exposition de signes ou d’emblèmes religieux alors que cette interdiction ne s’applique pas aux expositions et aux musées, destination qui caractérise plusieurs bâtiments du département ;
– une crèche de Noël ne constitue pas un emblème religieux mais un emblème d’une fête traditionnelle issue d’un fait religieux ;
– l’existence d’un particularisme local, issu d’une forte tradition religieuse en Vendée, permet de tolérer la présence d’une crèche de Noël comme un symbole d’une situation locale spécifique qui n’a d’ailleurs jamais été remise en cause par les élus de l’opposition ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2013, présenté par la fédération de Vendée de la libre pensée qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Elle soutient que :
– sa requête n’est pas irrecevable car elle se rattache à une demande tendant explicitement à ce que le département renonce à installer une crèche de la nativité dans les locaux publics du département qui a été implicitement rejetée par la collectivité, dès lors que sa lettre du 1er octobre 2012 ne constitue qu’un accusé de réception de courtoisie ;
– l’installation d’une crèche est représentative d’un emblème religieux dès lors qu’elle intervient au moment de la célébration des fêtes religieuses se rapportant à la nativité ;
– la crèche ne constitue pas une référence à un statut local dérogatoire qui serait lié à des références autres que cultuelles ;
– d’autres collectivités ont finalement renoncé à ce type d’installation ;
–
Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2013, présenté par le département de la Vendée qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2013, présenté par la fédération de Vendée de la libre pensée qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 octobre 2014, présentée par le département de la Vendée qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens développés par son représentant à l’audience,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 octobre 2014 ;
– le rapport de M. Echasserieau ;
– les conclusions de Mme Michel, rapporteur public ;
– les observations de M. Regourd pour la fédération de Vendée de la libre pensée ;
– et les observations de M. Douillard pour le département de la Vendée ;
1. Considérant que par une lettre en date du 3 septembre 2012, le président de la fédération de Vendée de la libre pensée a demandé au président du conseil général de la Vendée de s’abstenir d’exposer une crèche de la nativité dans le hall de l’hôtel du département pendant la période de Noël ; que par la présente requête la fédération de Vendée de la libre pensée sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande précitée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant que le courrier de saisine du président du conseil général de la Vendée du 3 septembre 2012 demande expressément à cette autorité de faire usage de ses pouvoirs de police issus des dispositions de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales, dans le but de faire respecter les principes de laïcité et de neutralité contenus dans les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 en mettant un terme à son initiative d’installer une crèche dans le hall de l’hôtel du département que le courrier vise expressément ; qu’en se bornant à accuser réception de ladite demande par un courrier du 1er octobre 2012 puis à installer de nouveau une crèche au début du mois de décembre, le président du conseil général de la Vendée, qui ne peut, eu égard à ce qui précède, soutenir qu’il se serait borné à prendre acte de ce qu’il devait faire appliquer la légalité républicaine, doit être regardé comme ayant fait naître une décision implicite refusant de faire usage de ses pouvoirs, sollicités par la demande précitée ; qu’il s’ensuit que la fédération de Vendée de la libre pensée était titulaire d’une décision de rejet de sa demande du 3 septembre 2012 dont elle est recevable à demander l’annulation par la présente requête ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances » ; qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » et aux termes de l’article 28 de la même loi: « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions » ;
4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que l’apposition d’un emblème religieux dans un lieu public, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, méconnaît la liberté de conscience, assurée à tous les citoyens par la République, et la neutralité du service public à l’égard des cultes quels qu’ils soient ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la crèche, dont l’aménagement est renouvelé chaque année dans le hall de l’hôtel du département de la Vendée pour les fêtes de Noël et notamment au titre de l’année 2012, représente, par son contenu qui illustre la naissance de Jésus Christ, et sa concomitance avec les préparatifs de la fête chrétienne de la nativité, un emblème religieux spécifique dont la symbolique dépasse la simple représentation traditionnelle familiale et populaire de cette période de fête ; que le département n’établit pas que la présence, renouvelée chaque année et à la même période, de cette crèche participerait d’une exposition ni que le hall de l’hôtel du département serait aménagé en tant que musée ; qu’ainsi, en refusant de mettre un terme à l’aménagement d’une telle crèche, dans un lieu dont il est constant qu’il est ouvert au public, le président du conseil général de la Vendée, qui ne démontre pas l’existence d’un particularisme local qui l’autoriserait à maintenir une telle présentation, a méconnu les dispositions précitées de l’article 28 la loi du 9 décembre 1905 ; que, par suite, la fédération de Vendée de la libre pensée est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de la Vendée a refusé de faire usage de ses pouvoirs pour interdire l’installation d’une crèche de la nativité dans le hall de l’hôtel du département de la Vendée ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la fédération de Vendée de la libre pensée, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au département de la Vendée la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du président du conseil général de la Vendée refusant d’exercer ses pouvoirs pour interdire l’installation d’une crèche de la nativité dans le hall de l’hôtel du département est annulée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération de Vendée de la libre pensée et département de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Hougron, président,
M. Echasserieau, premier conseiller,
M. Rosier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 novembre 2014.
Le rapporteur,
B. ECHASSERIEAU
Le président,
P. HOUGRON
Le greffier,
R. ASTITOU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
R. ASTITOU
N°1211647