REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° 4038
Conflit sur renvoi du Conseil d’Etat
Comité d’établissement de l’unité clients et fournisseurs Ile-de-France des sociétés ERDF et GRDF
M. Thierry Fossier
Rapporteur
Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public
Séance du 11 janvier 2016
Lecture du 11 janvier 2016
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l’expédition de la décision du 27 octobre 2015 par laquelle le Conseil d’Etat, saisi du pourvoi du Comité d’établissement de l’unité clients et fournisseurs Ile-de-France des sociétés ERDF et GRDF tendant à l’annulation de l’arrêt n° 12PA02860 rendu le 6 juin 2013 par la cour administrative d’appel de Paris, qui a accueilli l’appel formé par les sociétés ERDF et GRDF contre le jugement n° 1201739/7/3, 1201743/7/3 et 1201747/7/3 du 7 juin 2012 du tribunal administratif de Paris, lequel a fait droit à ses demandes d’annuler les décisions du 19 décembre 2011 par lesquelles les directeurs des « Unités Clients et Fournisseurs » de Paris, de l’Ouest de l’Ile-de-France et de l’Est de l’Ile-de-France de ces sociétés ont décidé la mise en oeuvre d’une réorganisation fondée sur la spécialisation par type d’énergie des personnels et des centres relevant de la fonction « accueil-acheminement » en Ile de France, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le mémoire présenté par le Comité d’établissement de l’unité clients et fournisseurs Ile-de-France des sociétés ERDF et GRDF tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, aux motifs notamment que le service accueil-acheminement est un service commun obligatoire, pour garantir la qualité d’un service public de proximité, que sa restructuration est substantielle et entraîne des transferts de personnels et une redéfinition des missions, en sorte que les décisions litigieuses touchent à l’organisation du service public au sens de la jurisprudence du Tribunal, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation ;
Vu le mémoire unique présenté par les sociétés ERDF et GRDF s’en remettant à la décision du Tribunal des conflits ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 111-71, L. 121-1, L. 121-2, L. 121-4 et L. 121-32 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Thierry Fossier, membre du Tribunal,
– les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano pour le Comité d’établissement de l’unité clients et fournisseurs Ile-de-France des sociétés ERDF et GRDF, et de la SCP Coutard, Munier-Apaire pour les Sociétés ERDF et GRDF,
– les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
Considérant que la juridiction administrative a compétence pour apprécier la légalité d’une décision touchant à l’organisation du service public lui-même et non à la seule organisation interne de la société chargée de le gérer ;
Considérant que, par trois décisions du 19 décembre 2011, les directeurs des « Unités clients et fournisseurs » des « plaques » de Paris, de l’Ouest de l’Ile-de-France et de l’Est de l’Ile-de-France du service commun aux sociétés ERDF et GRDF ont décidé la mise en oeuvre d’une réorganisation tendant à la spécialisation, pour le gaz et l’électricité, des cinq services « accueil-acheminement » de leurs unités respectives, antérieurement compétentes pour les deux énergies ; que les services « accueil-acheminement » assurent l’interface entre, d’une part, les fournisseurs d’électricité ou de gaz, lesquels transmettent eux-mêmes, par téléphone ou par voie électronique, les demandes des consommateurs finaux d’énergie, d’autre part, les entités opérationnelles chargées de réaliser les interventions techniques, notamment pour le raccordement et les opérations de comptage ; que les tâches dévolues à ces services comprennent notamment l’accueil et l’orientation des demandes des fournisseurs, la coordination entre les entités opérationnelles susmentionnées, la facturation des prestations opérées à leur profit, l’encaissement et le recouvrement qui s’en suivent, le contrôle, la validation et la rectification des données de comptage pour l’électricité et le gaz et, enfin, le traitement de certaines réclamations ;
Considérant que par arrêt du 6 juin 2013, la cour administrative d’appel de Paris a accueilli l’appel formé par les sociétés ERDF et GRDF contre le jugement du 7 juin 2012 du tribunal administratif de Paris, lequel a, sur la requête du Comité d’établissement de l’unité clients et fournisseurs Ile-de-France des sociétés ERDF et GRDF, annulé les décisions susdites ; que le Conseil d’Etat, saisi en cassation, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Considérant que les décisions litigieuses, qui concernent les missions d’accueil et d’orientation des fournisseurs d’électricité, lesquels sont des usagers du service public de la distribution, modifient l’organisation de celui-ci ;
Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître de l’action engagée par le Comité d’établissement de l’unité clients et fournisseurs Ile-de-France des sociétés ERDF et GRDF ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant le Comité d’établissement de l’unité clients et fournisseurs Ile-de-France aux sociétés ERDF et GRDF à ces sociétés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Comité d’établissement de l’unité clients et fournisseurs Ile-de-France des sociétés ERDF et GRDF, aux sociétés ERDF et GRDF et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.