Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 janvier 2014, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société » Services d’édition et de ventes publicitaires » (SEVP) à l’Office du tourisme de Rambouillet et à la société Axiom-Graphic devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
Vu le déclinatoire de compétence, présenté le 20 septembre 2010 par le préfet des Yvelines, tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente, par le motif que le contrat à l’origine du litige est un contrat administratif ;
Vu le jugement du 7 février 2012 par lequel le tribunal de grande instance de Versailles a rejeté le déclinatoire et retenu sa compétence ;
Vu l’arrêté du 20 février 2012 par lequel le préfet des Yvelines a élevé le conflit ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2014, présenté pour l’Office de tourisme de Rambouillet, qui conclut à la confirmation de l’arrêté de conflit et à ce que soient déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par la société SEVP devant le tribunal de grande instance de Versailles ainsi que le jugement de cette juridiction du 7 février 2012 ; il soutient que le contrat litigieux, qui confie à la société SEVP l’exécution du service public de l’information municipale, et qui, compte tenu du contrôle qu’il confère à l’office, est soumis à un régime exorbitant du droit commun, est un contrat administratif ; qu’il l’est également en application de la loi du 11 décembre 2001, dite MURCEF, dès lors qu’il devrait être passé en application du code des marchés publics ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la société SEVP, à la société Axiom Graphic et au ministre de l’économie et des finances, qui n’ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 ;
Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 64-698 du 10 juillet 1964 ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,
– les observations de la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé pour la Société » Services d’édition et de ventes publicitaires « ,
– les conclusions de M. Michel Girard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sauf disposition législative contraire, lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement industriel et commercial, les contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception de ceux comportant des clauses exorbitantes du droit commun ou relevant d’un régime exorbitant du droit commun ainsi que de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique ;
Considérant que, par un contrat signé le 13 décembre 1986, l’office municipal de tourisme de Rambouillet, établissement public local qui tient sa qualité d’établissement public industriel et commercial de la loi du 10 juillet 1964 relative à la création d’offices du tourisme dans les stations classées, a confié à la société » Services d’Edition et de Ventes Publicitaires » l’édition d’un guide touristique de la ville de Rambouillet et de ses environs, rédigé par l’office, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction ; qu’en contrepartie de cette prestation de service, le contrat concède à la société SEVP l’exploitation, à titre exclusif, de la publicité dans ce guide et prévoit que la société tirera sa rémunération de l’exercice de cette activité économique, en vendant des espaces aux annonceurs publicitaires ;
Considérant, d’une part, que, eu égard à son objet et à son équilibre financier, un tel contrat ne constitue pas un marché public ; que, par suite, il n’est pas un contrat administratif par détermination de la loi du 11 décembre 2011 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;
Considérant, d’autre part, que le contrat litigieux ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et se rattache aux missions industrielles et commerciales confiées à l’office de tourisme ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que ce contrat constitue une convention de droit privé, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; que c’est dès lors à tort que le préfet des Yvelines a élevé le conflit ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêté de conflit pris le 20 février 2012 par le préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.