REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1999 sous le n° 99NC02146, complétée par des mémoires enregistrés les 13 décembre 1999, 6 janvier et 27 janvier 2000, présentés par Mme Nicole X, demeurant … ;
Mme X demande à la Cour :
1°) – d’annuler le jugement en date du 7 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant d’une part, à l’annulation de sa fiche de notation pour l’année 1998 et d’autre part, à enjoindre à la ville de Saint-Memmie de prononcer son avancement au grade d’agent qualifié au 8ème échelon et lui permettre de récupérer ses heures de travail supplémentaires sous forme de congés payés ;
2°) – d’annuler sa fiche de notation pour l’année 1998 ;
Code : C
Plan de classement : 18-02-04
3°) – d’enjoindre à la commune de Saint-Memmie de réviser à la hausse sa fiche de notation, de revaloriser sa qualification, de rendre son échelon de rémunération conforme à son ancienneté, de procéder à la récupération de ses heures de travail cumulées sous forme de congés ;
Elle soutient que :
– c’est à tort que les premiers juges ont considéré que sa notation était régulière ; qu’elle est lésée par rapport à sa collègue de travail ; qu’elle est notée sans visite de la part de son responsable direct ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 1999, complété par des mémoires en date des 11 janvier 2000, présentés pour la ville de Saint-Memmie (Marne), par son maire en exercice ;
La commune de Saint-Memmie conclut au rejet de la requête,
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
Vu l’ordonnance portant clôture de l’instruction au 9 décembre à 16 h 00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2004 :
– le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier conseiller,
– et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la notation de Mme X au titre de l’année 1998 :
Considérant que Mme Nicole X, agent d’entretien à la ville de Saint-Memmie, s’est vue attribuer, pour l’année 1998, une note chiffrée de 14 sur 20, accompagnée d’une appréciation générale, exprimant, de façon défavorable, sa valeur professionnelle ; qu’il ressort des pièces du dossier que le seul reproche adressé à l’intéressée repose sur le fait d’avoir servi une fois des entrées chaudes trop en avance à la cantine, alors que la requérante soutient que, n’ayant jamais fait l’objet d’aucun contrôle de son supérieur hiérarchique sur son lieu de travail, elle n’a pu recevoir ni conseils ni remarques, ce qui n’est pas contredit par la ville de Saint-Memmie ; que, par suite, le maire de Saint-Memmie a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant en 1998 une note chiffrée de 14 sur 20 assortie d’une appréciation défavorable ; qu’il suit de là que Mme X est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation de la notation dont elle a fait l’objet au titre de l’année 1998 ;
Sur les conclusions tendant à enjoindre à la commune de procéder à la révision de la notation de Mme X :
Considérant que l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que la commune de Saint-Memmie procède à une nouvelle notation de l’intéressée pour l’année 1998 ; que, par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Saint-Memmie de procéder à une telle notation ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que si Mme X demande d’enjoindre à la commune de réviser à la hausse sa fiche de notation, de revaloriser sa qualification, de conformer son échelon de rémunération à son ancienneté, de récupérer ses heures de travail cumulées sous forme de congés, ces conclusions, qui tendent au prononcé d’une injonction à titre principal, sont irrecevables ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 7 septembre 1999 du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La notation de l’année 1998 de Mme X est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Saint-Memmie de procéder à une nouvelle notation de Mme X pour l’année 1998.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X et à la commune de Saint-Memmie.