Vu I, sous le n° 05PA03662, la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, présentée pour M. Michel X, élisant domicile …, et M. Roger Y, élisant domicile …, par la SCP Masse-Dessen Thouvenin ; M. X et M. Y demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0118971/5-1 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté en date du 27 mars 2001 du bureau du Sénat modifiant le règlement intérieur du Sénat en instituant des comités techniques paritaires, d’autre part, de l’arrêté en date du même jour du président et des questeurs du Sénat fixant les compétences et les modalités de fonctionnement des comités techniques paritaires ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II, sous le n° 05PA03663, la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, présentée pour M. Michel X, élisant domicile … et M. Roger Y, élisant domicile 17 rue Raspail Neuilly Plaisance (93360), par la SCP MasseDessen, Thouvenin ; M. X et M. Y demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0107409/5-1 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté en date du 16 octobre 2001 du bureau du Sénat modifiant le règlement intérieur du Sénat en instituant des comités administratifs paritaires, d’autre part, de l’arrêté en date du même jour du président et des questeurs du Sénat fixant les compétences et les modalités de fonctionnement des comités administratifs paritaires ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 avril 2006 :
– le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur
– les observations de Me Picard pour M. X et M. Y et celles de Me Laffargue pour le président du Sénat,
– et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X et de M. Y présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même arrêt ;
Considérant qu’aux termes de l’article 8 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 : « L’Etat est responsable des dommages de toute nature causés par les services des assemblées parlementaires. / Les actions en responsabilité sont portées devant les juridictions compétentes pour en connaître. / Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l’Etat dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l’assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel. Ils sont recrutés par concours selon des modalités déterminées par les organes compétents des assemblées. La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d’ordre individuel concernant ces agents et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l’ Etat visées à l’article 34 de la Constitution. La juridiction administrative est également compétente pour se prononcer sur les litiges individuels en matière de marchés publics. / Dans les instances ci-dessus visées qui sont les seules susceptibles d’être engagées contre une assemblée parlementaire, l’Etat est représenté par le président de l’ assemblée intéressée qui peut déléguer cette compétence aux questeurs » ;
Considérant que les instances engagées devant le tribunal administratif de Paris par MM. X et Y, qui demandent l’annulation des arrêtés du bureau du Sénat, en date des 27 mars et 16 octobre 2001, modifiant le règlement intérieur du Sénat en instituant des comités techniques paritaires et des comités administratifs paritaires et des arrêtés du président et des questeurs du Sénat, en date des mêmes jours, fixant les compétences et les modalités de fonctionnement desdits comités, ne peuvent être regardées comme portant sur des litiges d’ordre individuels concernant les fonctionnaires du Sénat ; qu’elles ne portent pas non plus sur les autres litiges relevant, en application des dispositions précitées, de la compétence de la juridiction administrative ; qu’il s’ensuit que M. X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, lesquels sont suffisamment motivés, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’ il n’y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X et de M. Y le paiement au président du Sénat de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. X et de M. Y sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du président du Sénat tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05PA03662, 05PA03663