Vu, I, enregistrée le 15 janvier 2003, sous le n° 03PA00167, la requête présentée par M. Frédéric X, élisant domicile … ; M. X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 00-08309/00-18220, en date du 31 octobre 2002, du Tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 00-08309, tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2000-69 du 21 mars 2000, par lequel le président et les questeurs du Sénat ont mis fin à son stage d’administrateur adjoint stagiaire pour insuffisance professionnelle et à ce qu’il soit fait injonction à ces derniers sous astreinte, de le réintégrer en qualité d’administrateur adjoint stagiaire dans un service correspondant à ses fonctions ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté du 21 mars 2000 ;
3°) d’ordonner sa réintégration et sa titularisation avec reconstitution de carrière à partir du 1er avril 2000, ainsi que l’effacement de tous les éléments de son licenciement illégal de son dossier administratif individuel ;
4°) d’ordonner l’application du jugement dans un délai d’un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu, II, enregistrée le 15 janvier 2003, sous le n° 03PA00168, la requête présentée par M. X, élisant domicile … ; M. X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 00-08309/00-18220, en date du 31 octobre 2002, du Tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 00-18220, tendant à la condamnation du Sénat à lui verser une indemnité correspondant à son traitement à compter du 1er avril 2000, ainsi que les sommes de 2 500 000 F et 3 500 000 F augmentées des intérêts légaux à compter du 29 mai 2000, en réparation des préjudices subis par son licenciement en cours de stage, et, en outre, à verser aux caisses concernées les cotisations de retraite afférentes ;
2°) de condamner le Sénat à lui verser 71 545 euros au titre du préjudice de carrière, sauf à parfaire cette somme à la date de la décision à intervenir, ainsi que les sommes de 22 800 euros au titre du préjudice supplémentaire de carrière, sauf à parfaire cette somme à la date de la décision à intervenir et de 50 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, et avec capitalisation des intérêts à compter de la réclamation préalable en date du 29 mai 2000, un an s’étant écoulé depuis la précédente demande de capitalisation du 8 août 2001 ;
3°) de condamner le Sénat à verser aux caisses de retraite du requérant ses cotisations depuis le 1er avril 2000, date de son licenciement, jusqu’à sa date de retour dans les cadres ;
4°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement intérieur du Sénat, notamment son article 44 ;
Vu le statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I et II issus respectivement de la n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’ordonnance nV 58-1100 du 17 novembre 1958, modifiée, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Vu le décret nV 94-874 du 7 octobre 1994, fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 septembre 2006 :
– le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
– les observations de la SCP Massé-Dessen et Georges Thouvenin pour M. X et celles de Me Laffargue, collaborateur de Me Lyon-Caen, pour le Sénat,
– et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, recruté sur concours spécial, à compter du 1er janvier 1999, en qualité d’administrateur adjoint stagiaire du Sénat, a été licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 1er avril 2000, au cours de la prolongation pour six mois de son stage, laquelle avait pris effet au 1er janvier 2000, par arrêté du président et des questeurs de cette assemblée, en date du 21 mars 2000 ; que, par ses requêtes enregistrées le 15 janvier 2003, sous les numéros 03PA00167 et 03PA00168, M. X relève appel du jugement en date du 31 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté pour insuffisance de motivation, ordonné la réintégration juridique de M. X dans ses fonctions d’administrateur adjoint du Sénat et rejeté le surplus de ses demandes, notamment celles aux fins d’indemnisation des préjudices qu’il aurait subis ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont dirigées contre un même jugement du Tribunal administratif de Paris statuant sur la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions de M. X, aux fins d’annulation de la décision de licenciement :
Considérant que l’intérêt à faire appel d’un jugement s’apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que par son jugement du 31 octobre 2002, le Tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. X, l’arrêté du 21 mars 2000, par lequel le président et les questeurs du Sénat ont mis fin, pour insuffisance professionnelle, à son stage d’administrateur adjoint, lui donnant ainsi satisfaction sur ce point ; que, dans ces conditions, le président du Sénat est fondé à soutenir que les conclusions du requérant aux fins d’annulation de l’arrêté du 21 mars 2000, sont irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X :
Considérant que l’insuffisance de motivation retenue à bon droit par les premiers juges pour censurer l’arrêté litigieux du 21 mars 2000, comme les autres illégalités formelles invoquées par M. X, n’ont généré pour lui aucun préjudice indemnisable ; que, dès lors, il y a lieu, pour statuer sur ses conclusions aux fins d’indemnisation, d’examiner le bien-fondé du licenciement dont il a été l’objet au cours de la prolongation de son stage ;
Considérant, d’une part, qu’en se bornant à faire état des différentes tâches qui lui ont été confiées au cours de son année de stage statutaire et de quelques témoignages de bonnes relations qu’il aurait entretenues avec plusieurs personnes dont la plupart sont extérieures à l’administration du Sénat, M. X ne démontre pas qu’en refusant de le titulariser à l’issue de sa première année de stage au sein du service de l’informatique et des nouvelles technologies et en décidant de prolonger son stage pour six mois en l’affectant à la division des études de législation comparée, cette administration a porté sur ses capacités une appréciation erronée ; que, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les tâches confiées à M. X, notamment au cours de la prolongation de son stage dans les premiers mois de l’année 2000, qu’il a effectuées auprès de la direction des affaires européennes, n’étaient pas de la nature de celles qui sont normalement dévolues à des administrateurs adjoints d’assemblées parlementaires ; qu’en revanche, il ressort des avis émis tant par le directeur du service de l’informatique et des nouvelles technologies que par le directeur du service des relations européennes, qui ne sont pas sérieusement contestés par M. X, qu’en raison notamment d’erreurs d’interprétation et de compréhension, d’initiatives estimées inopportunes et d’activités d’efficacité douteuse eu égard aux tâches qui lui étaient confiées, son comportement était inadapté au travail au sein d’une structure administrative hiérarchisée et traduisait de fait une insuffisance professionnelle ; que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; que, dans ces conditions, M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président et les questeurs du Sénat ont estimé qu’il devait être mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle, en refusant de le titulariser ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué qui n’est pas entaché d’insuffisance ni de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Paris s’est limité à ordonner sa réintégration juridique dans ses fonctions d’administrateur adjoint du Sénat et a rejeté ses conclusions aux fins de condamnation du Sénat à l’indemniser des préjudices qu’il aurait subis du chef de son éviction de ses fonctions d’administrateur adjoint, et à verser aux caisses concernées les cotisations de retraite afférentes ;
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. X :
Considérant, que la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X, aux fins d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions du Sénat tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages intérêts. » ;
Considérant, en premier lieu, que le passage en page 15 de la requête enregistrée sous le n° 03PA00167, commençant par En premier lieu… et se terminant par … et l’apolitisme de M. X présente un caractère injurieux ; qu’il y a lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions précitées de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, de même, et pour la même raison il y a lieu de prononcer la suppression du paragraphe de la page 17 de cette requête, commençant par et ose évoquer … et se terminant par ….sous le même gouvernement ;
Considérant, en second lieu, que le passage en page 7 de la requête enregistrée sous le n° 03PA00168, commençant par Ce que le rédacteur des conclusions du défendeur… et se terminant par …. les avantages de son emploi. ainsi que le paragraphe de la page 11 de la même requête, commençant par à cause de l’esprit sectaire… et se terminant par l’ancien directeur de l’informatique et militant. présentent un caractère injurieux et diffamatoire à l’égard du conseil du Sénat et de l’ancien directeur de l’informatique ; qu’il y a lieu d’en prononcer la suppression ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.» ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que le Sénat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu’il demande au titre de ces dispositions ;
Considérant, en revanche, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à payer au Sénat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.
Article 2 : Les différents passages et expressions des requêtes et mémoires de M. X, mentionnés dans les motifs du présent arrêt, sont supprimés en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Article 3 : M. X est condamné à verser au Sénat une somme de 1 500 euros ( mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 03PA00167,03PA00168