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Cour de cassation, 1e civ., 21 décembre 1987, B.R.G.M. c. Sté Lloyd Continental, pourvoi numéro 86-14.167, publié au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, 1e civ., 21 décembre 1987, B.R.G.M. c. Sté Lloyd Continental, pourvoi numéro 86-14.167, publié au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 1987, numéro 13777 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13777)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section V


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur la première branche du moyen :

Vu l’article 537, alinéa 2, du Code civil ;

Vu le principe général du droit suivant lequel les biens des personnes publiques sont insaisissables ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que les biens n’appartenant pas à des personnes privées sont administrés et aliénés dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières ; que, s’agissant des biens appartenant à des personnes publiques, même exerçant une activité industrielle et commerciale, le principe de l’insaisissabilité de ces biens ne permet pas de recourir aux voies d’exécution de droit privé ; qu’il appartient seulement au créancier bénéficiaire d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée et condamnant une personne publique au paiement, même à titre de provision, d’une somme d’argent, de mettre en oeuvre les règles particulières issues de la loi du 16 juillet 1980 ;

D’où il suit qu’en validant des saisies-arrêts pratiquées à l’encontre du Bureau de recherches géologiques et minières, établissement public à caractère industriel et commercial qui avait été condamné par une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée à payer une indemnité provisionnelle à la compagnie d’assurance Llyod continental, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 18 mars 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims

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