Cass., 3ème civ., 2 juillet 2003, n° de pourvoi : 02-70.047

par Revue générale du droit | Juil 2, 2003

Pour citer cet article

, « Cass., 3ème civ., 2 juillet 2003, n° de pourvoi : 02-70.047 » : Revue générale du droit on line, 2003, numéro 55888 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55888)

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l’article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l’arrêt attaqué (Grenoble, 15 février 2002) fixe les indemnités revenant aux consorts X… à la suite de l’expropriation au profit du département de la Drôme d’une parcelle leur appartenant au vu des conclusions de l’expropriant, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l’expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d’expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l’exproprié, d’avantages dans l’accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu’en appliquant ces dispositions génératrices d’un déséquilibre incompatible avec le principe de l’égalité des armes, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 février 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon (chambre des expropriations) ;

Condamne le département de la Drôme aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le département de la Drôme à payer aux consorts X… la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.

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