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Cour de cassation, 1e civ., 25 janvier 2005, Picard et a., pourvoi numéro 02-14.522, inédit au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, 1e civ., 25 janvier 2005, Picard et a., pourvoi numéro 02-14.522, inédit au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 2005, numéro 13431 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13431)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Vu l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que les époux X… ayant appris, lors de travaux d’installation d’une canalisation de gaz dans la cour de leur maison, le classement par délibération du 9 mai 1981 du conseil municipal d’Uchaud (Gard) de leur cour privée, close par un portail, dans la voirie communale, ont assigné la commune d’Uchaud, pour voie de fait, en restitution de leur bien ;

Attendu que pour déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de cette demande l’arrêt attaqué retient que le caractère manifestement illégal de l’appropriation reprochée à la commune n’était pas démontré, les titres dont se prévaut cette collectivité étant des actes administratifs dont le contrôle de légalité échappe au juge judiciaire ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que le classement dans la voirie communale d’une cour privée, qui n’a fait que postérieurement l’objet d’une expropriation, est entaché d’une irrégularité grossière, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 février 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne la commune d’Uchaud aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la commune d’Uchaud à payer aux époux X… la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.

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