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Cass., soc., 14 janvier 1999, req. n°97-12.487

Citer : Revue générale du droit, 'Cass., soc., 14 janvier 1999, req. n°97-12.487, ' : Revue générale du droit on line, 1999, numéro 58666 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=58666)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. Juges ordinaires et droit européen


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen relevé d’office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole n° 1 de cette Convention du 20 mars 1952 ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu’interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune, fondée notamment sur l’origine nationale ;

Attendu que M. X…, de nationalité turque, titulaire d’une pension d’invalidité du régime français, résidant en France, a demandé l’attribution de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;

Que, pour rejeter le recours de l’intéressé contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie qui lui a refusé le bénéfice de cette prestation en raison de sa nationalité étrangère, la cour d’appel énonce essentiellement que l’allocation litigieuse est expressément exclue du champ d’application matériel de la décision 3/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980, prise en application de l’Accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, et qu’elle ne répond pas non plus aux exigences de la Convention internationale du travail n° 118 de l’Organisation internationale du travail du 28 juin 1962, de sorte qu’en l’absence de convention de réciprocité entre la France et la Turquie portant sur cette prestation, l’article L. 815-5 du Code de la sécurité sociale exclut qu’elle puisse être accordée ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que M. X… remplissait toutes les conditions exigées pour l’attribution de cette prestation, en sorte que la décision de refus, uniquement fondée sur sa nationalité étrangère, n’était pas justifiée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mai 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.

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