Du 13 nov. 1891. – Cons. d’Etat. – MM. Soulié, rapp. ; Romieu, comm. du gouv.
Le Conseil d’État ;
Vu les lois du 21 mai 1838, art. 15, et du 10 août 1871, art. 86 ;
Vu les lois des 7-14 oct. 1790 et du 24 mai 1872, art. 9 ;
Considérant que la décision de la commission départementale du Tarn-et-Garonne, approuvant le tracé de partie du chemin vicinal ordinaire nº 15 de la commune d’Albias, et déclarant d’utilité publique les travaux ainsi que la cession des terrains nécessaires à leur exécution, ne rentre pas dans les mesures autorisées par l’art. 15 de la loi du 21 mai 1836, mais constitue l’ouverture d’un chemin nouveau, et n’a pu être prise que par application de l’art. 16 de la précitée de 1836 ; qu’il n’appairent pas à la commission départementale, en vertu de l’art. 68 de la loi du 10 août 1871, de prescrire, sans l’assentiment du conseil municipal, l’exécution des travaux d’établissement des chemins vicinaux, alors qu’il doit en résulter pour la commune une dépense qui, aux termes des dispositions combinées des art. 1 et 16 de la loi du 21 mai 1836 et 136 de la loi du 5 avril 1884, n’est obligatoire qu’autant qu’elle a été votée par le conseil municipal ; qu’il y a lieu, dans ces circonstances, d’annuler pour excès de pouvoirs la décision de la commission départementale du Tarn-et-Garonne en date du 18 sept. 1889… ;
Art. 1er. La décision de la commission départementale est annulée.