Le Conseil d’Etat; – Vu les conventions passées entre le gouvernement français et le gouvernement cambodgien les 11 août 1868 et 17 juin 1884 ; – Vu la loi du 24 mai 1872 ; – Considérant que les sieurs Vandelet et Faraut fondent leur réclamation sur ce que la suppression du jeu dit des trente-six bêtes à partir du 15 octobre 1888 aurait porté atteinte aux droits résultant pour eux d’une transaction qu’ils auraient conclue avec le gouvernement français le 30 juin précédent ; – Considérant que la dépêche adressée, le 30 juin 1888, par le résident général de France au Cambodge aux sieurs Vandelet et Faraut, ne constitue pas une transaction entre l’Administration et les requérants ; qu’elle a pour objet de leur faire connaître un accord intervenu entre le gouvernement français et le roi du Cambodge, en vue de la suppression du jeu des trente-six bêtes, qui avait été affermé aux requérants, non par le gouvernement français, mais par le roi, accord qui se rattache à l’Exercice des pouvoirs du gouvernement en matière diplomatique et internationale, et dont les effets ne peuvent être discutés devant le Conseil d’Etat par la voie contentieuse ; que, s’il résulte de la dépêche précitée que le gouvernement français a accordé aux sieurs Vandelet et Faraut une autorisation provisoire à l’effet de continuer l’exploitation du jeu jusqu’au 14 mars 1889, cette mesure ne constitue pas un engagement de la part de l’Administration, mais a été prise dans l’exercice des pouvoirs de haute police que le gouvernement tient des traités de protectorat, et qu’il en est de même de l’acte postérieur qui, par des considérations d’ordre public, a limité au 15 octobre 1888 le bénéfice de cette autorisation ; qu’enfin, la disposition de la décision attaquée qui, tout en mettant à la charge du gouvernement français le remboursement du cautionnement versé par les requérants au gouvernement cambodgien, a subordonné cette mesure à certaines conditions, a été prise à la suite et en exécution des actes précités ; qu’elle participe donc de leur nature, et n’est dès lors pas davantage susceptible d’être discutée par la voie contentieuse ;- Art. 1er. Le recours est rejeté.
Du 18 décembre 1891.- Cons. d’Etat.- MM. Mayniel, rapp. ; Le Vavasseur du Précourt, comm. du gou. ; Sauvel et Dancongnée, av.