REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X… MAURICE , TENDANT A L’ANNULATION DU JUGEMENT DU 27 FEVRIER 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES REJETANT SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UN ARRETE DU PREFET DU VAL D’OISE DU 18 JANVIER 1971 DECLARANT TOTALEMENT INSALUBRE UN IMMEUBLE DONT IL EST PROPRIETAIRE A ARGENTEUIL ; ENSEMBLE A L’ANNULATION DUDIT ARRETE ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; LA LOI DU 10 JUILLET 1970 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE LA SANTE : – CONSIDERANT, D’UNE PART, QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE L. 42 1ER ET 2E ALINEAS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, TEL QU’IL RESULTE DE L’ARTICLE 8 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1970 : « LE PREFET PEUT DECLARER L’INSALUBRITE DES LOCAUX ET INSTALLATIONS UTILISES AUX FINS D’HABITATION, MAIS IMPROPRES A CET OBJET POUR DES RAISONS D’HYGIENE, DE SALUBRITE OU DE SECURITE ET SITUES A L’INTERIEUR D’UN PERIMETRE QU’IL DEFINIT. L’ARRETE DU PREFET EST PRIS APRES AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’HYGIENE ET APRES DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL CET ARRETE VAUT INTERDICTION D’HABITER AU SENS DES ARTICLES L. 28 ET L. 30 POUR LES IMMEUBLES QU’IL DESIGNE » ; CONS. , D’AUTRE PART, QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 13, 1ER ET 2E ALINEAS, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1970 : « PEUT ETRE POURSUIVIE AU PROFIT DE L’ETAT, D’UNE COLLECTIVITE LOCALE OU D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE PRESENT TITRE, L’EXPROPRIATION : DES IMMEUBLES AYANT FAIT L’OBJET DE L’INTERDICTION D’HABITER VISEE A L’ARTICLE L. 28 OU DE LA DECLARATION D’INSALUBRITE PREVUE AUX ARTICLES L. 38 ET L. 42 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE » ;
CONS. QUE, PAR UNE DELIBERATION EN DATE DU 4 SEPTEMBRE 1970, LE CONSEIL MUNICIPAL D’ARGENTEUIL A DECIDE DE DEMANDER AU PREFET DU VAL D’OISE LA DECLARATION D’INSALUBRITE D’UN CERTAIN NOMBRE D’IMMEUBLES VETUSTES DU CENTRE DE LA VILLE UTILISES AUX FINS D’HABITATION, PARMI LESQUELS FIGURE L’IMMEUBLE DONT LE SIEUR MAURICE X… EST PROPRIETAIRE, ET SITUES DANS UN PERIMETRE DIT PERIMETRE A ; QUE CETTE MESURE ETAIT EXPRESSEMENT SOLLICITEE EN VUE DE L’EXPROPRIATION ULTERIEURE SUR LE FONDEMENT DE LA LOI PRECITEE DU 10 JUILLET 1970 ; QUE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL D’HYGIENE A DONNE UN AVIS FAVORABLE A CETTE OPERATION LE 18 DECEMBRE 1970 ; QUE PAR UN ARRETE EN DATE DU 18 JANVIER 1971 LE PREFET DU VAL D’OISE A DECLARE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT INSALUBRES LA PLUPART DES IMMEUBLES COMPRIS DANS LE PERIMETRE EN CAUSE, AU NOMBRE DESQUELS L’IMMEUBLE DU REQUERANT ; CONS. , EN PREMIER LIEU, QUE L’INSALUBRITE TOTALE DE L’IMMEUBLE DONT LE SIEUR X… EST PROPRIETAIRE EST ETABLIE DE FACON FORMELLE PAR LES PIECES DU DOSSIER ; QU’EN ADMETTANT MEME QUE LE SIEUR X… AIT ENTENDU CONTESTER DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF L’INSALUBRITE DE SON IMMEUBLE IL N’A ASSORTI SES ALLEGATIONS D’AUCUNE PRECISION ; QU’AINSI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PU A JUSTE TITRE LA TENIR POUR ACQUISE ; QUE LA SITUATION DE CET IMMEUBLE ET CELLE DU PERIMETRE QUI L’ENGLOBE EST DE CELLES QUI JUSTIFIAIENT UNE DECLARATION D’INSALUBRITE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE L. 42 PRECITE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;
CONS. , EN SECOND LIEU, QUE SI LE PREFET DU VAL D’OISE, EN INVOQUANT A TORT LES ARTICLES L. 26 A L. 32 DE CE CODE, A CRU DEVOIR AVERTIR LE REQUERANT QU’IL POURRAIT ETRE ENTENDU PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL D’HYGIENE, CETTE MESURE NON EXIGEE PAR L’ARTICLE L. 42, QUI N’A PU EN TOUT ETAT DE CAUSE EMPECHER L’ADMINISTRATION DE MENER A SON TERME UNE PROCEDURE LEGALEMENT ENGAGEE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE L. 42, N’EST PAS DE NATURE A ENTACHER LA REGULARITE DE SON ARRETE ; CONS. , ENFIN, QU’IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N’EST PAS ETABLI ; CONS. DES LORS, ET SANS QU’IL Y AIT LIEU D’ORDONNER L’EXPERTISE SOLLICITEE, QUE LE SIEUR MAURICE X… N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA REQUETE TENDANT A L’ANNULATION DE L’ARRETE PAR LEQUEL LE PREFET DU VAL D’OISE A DECLARE L’INSALUBRITE DE SON IMMEUBLE ; REJET AVEC DEPENS .