REQUETE DE LA COMMUNE DE BORDERES-SUR-L’ECHEZ HAUTES-PYRENEES , TENDANT A L’ANNULATION DU JUGEMENT DU 28 MARS 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU REJETANT SA DEMANDE TENDANT A L’ANNULATION D’UN ARRETE DU 9 JUIN 1972 PAR LEQUEL LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES A ACCORDE UN PERMIS DE CONSTRUIRE A L’O. P. H. L. M. DES X… EN VUE DE L’EDIFICATION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER A REALISER SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BORDERES-SUR-L’ECHEZ, ENSEMBLE A L’ANNULATION DUDIT ARRETE ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE DECRET N 72-323 DU 20 AVRIL 1972 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTES-PYRENEES ET TENDANT A CE QUE LUI SOIT DELIVRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE UN ENSEMBLE DE 41 LOGEMENTS SUR UN TERRAIN APPARTENANT A LA DATE DU DEPOT DE CETTE DEMANDE A LA VILLE DE TARBES ET SITUE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BORDERES-SUR-L’ECHEZ A ETE RECUE LE 20 AVRIL 1972 PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L’EQUIPEMENT DES HAUTES-PYRENEES ; QUE LE PERMIS SOLLICITE A ETE ACCORDE PAR UN ARRETE EN DATE DU 9 JUIN 1972 DU PREFET DES HAUTES-PYRENEES ; QUE CET ARRETE A ETE PRIS APRES L’ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET DU 20 AVRIL 1972 MODIFIANT LE DECRET DU 28 MAI 1970 LEQUEL ETAIT APPLICABLE A LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ; QUE LA LEGALITE DE CE PERMIS ETAIT, QUELLE QU’AIT ETE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR LORS DE LA PRESENTATION DE LA DEMANDE, SUBORDONNEE A LA REALISATION DES CONDITIONS PRESCRITES PAR LES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR A LA DATE DE LA DECISION DU PREFET STATUANT SUR CETTE DEMANDE ; QU’IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER ET, NOTAMMENT, D’UNE DELIBERATION EN DATE DU 5 MAI 1972 DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE TARBES, QUE L’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HAUTES-PYRENEES ETAIT, AU 9 JUIN 1972, TITULAIRE D’UNE PROMESSE DE VENTE DES TERRAINS NECESSAIRES A LA CONSTRUCTION DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LITIGIEUX ; QU’AINSI, LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE DEPOSEE PAR L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTES-PYRENEES SATISFAI SAIT A L’ENSEMBLE DES CONDITIONS POSEES PAR LE DECRET DU 20 AVRIL 1972 ; QUE, DES LORS, LA COMMUNE DE BORDERES-SUR-L’ECHEZ N’EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU AIT REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A L’ANNULATION DE L’ARRETE SUSVISE EN DATE DU 9 JUIN 1972 DU PREFET DES HAUTES-PYRENEES ; REJET AVEC DEPENS .
Conseil d’Etat, Section, 7 mars 1975, Commune de Bordères-sur-l’Échez, requête numéro 91411, rec. p. 179
Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 7 mars 1975, Commune de Bordères-sur-l’Échez, requête numéro 91411, rec. p. 179, ' : Revue générale du droit on line, 1975, numéro 9426 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=9426)
Imprimer
....