Conseil d’État
N° 403976
ECLI:FR:CECHR:2016:403976.20161223
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
2ème – 7ème chambres réunies
M. Clément Malverti, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats
lecture du vendredi 23 décembre 2016
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A…B…a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 28 juillet 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié qui lui avait été reconnu par décision du 26 mai 2003.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,
– les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la présente décision : » La Cour nationale du droit d’asile statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16 (…) » ; que l’article L. 711-6 de ce code prévoit que : » Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque :/ 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ;/ 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société (…) » ;
2. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version désormais applicable, que la Cour nationale du droit d’asile est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions par lesquelles le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin au statut de réfugié en application des dispositions de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3. Considérant, en l’espèce, que la demande de M. B…tend à l’annulation de la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié qui lui avait été reconnu par décision du 26 mai 2003 ; que ce litige relève, par suite, de la compétence de la Cour nationale du droit d’asile ; qu’il y a lieu, dès lors, d’en attribuer le jugement à cette juridiction ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la demande de M. B…est attribué à la Cour nationale du droit d’asile.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A…B…, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, à la présidente du tribunal administratif de Melun et à la présidente de la Cour nationale du droit d’asile.