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CE, 5 / 3 SSR, 22 mai 1981, Commune de Chennevières-sur-Marne, req. n°17330

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 5 / 3 SSR, 22 mai 1981, Commune de Chennevières-sur-Marne, req. n°17330, ' : Revue générale du droit on line, 1981, numéro 55728 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55728)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, §2. Une complémentarité nouvelle des juges permettant une protection optimale des droits et libertés


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 13 AVRIL 1979, PRESENTEE PAR LA COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : -1° ANNULE LE JUGEMENT DU 20 MARS 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE, A LA DEMANDE DE MADAME JOSETTE X… LA DECISION, EN DATE DU 26 DECEMBRE 1975 PAR LAQUELLE LE MAIRE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE A PROCEDE A SON CHANGEMENT D’AFFECTATION ; -2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MADAME X… DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
VU LE CODE D’ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU’IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER, QUE MADAME X…, AGENT TITULAIRE DE LA COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE, AFFECTEE A L’EMPLOI DE GARDIENNE DU STADE MUNICIPAL, A ETE, PAR DECISION DU MAIRE DE CETTE COMMUNE EN DATE DU 26 DECEMBRE 1975 « AFFECTEE DANS LES ECOLES EN QUALITE DE FEMME DE SERVICE » A COMPTER DU 1ER JANVIER 1976 ; QUE CETTE DECISION, QUI COMPORTAIT POUR L’INTERESSEE L’OBLIGATION DE QUITTER UN LOGEMENT DE FONCTION N’A PAS CONSTITUE UN SIMPLE CHANGEMENT D’AFFECTATION MAIS UNE MUTATION DANS L’INTERET DU SERVICE QUI AURAIT DU ETRE PRECEDEE DE LA COMMUNICATION DE SON DOSSIER A L’INTERESSEE CONFORMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 65 DE LA LOI DU 22 AOUT 1905 ; QU’IL EST CONSTANT QUE CETTE FORMALITE N’A PAS ETE RESPECTEE ; QU’IL SUIT DE LA QUE LE MAIRE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE, C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LA DECISION DU MAIRE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE EN DATE DU 26 DECEMBRE 1975 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MAIRE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE, A MADAME JOSETTE X… ET AU MINISTRE DE L’INTERIEUR.

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