REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 18 DECEMBRE 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 26 JUIN 1979, PRESENTES POUR MLLE X…, DIRECTEUR DE SERVICE ADMINISTRATIF A LA MAIRIE DE BREST, DEMEURANT A BREST FINISTERE , … ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT :
1° – ANNULE LE JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A PRONONCE LE NON-LIEU SUR CERTAINES CONCLUSIONS DE SA REQUETE DIRIGEE CONTRE DIVERS ACTES DU MAIRE DE BREST ET A REJETE LE SURPLUS ;
2° – ANNULE LES ARRETES DU MAIRE DE BREST EN DATE DES 10 NOVEMBRE 1977 PORTANT NOMINATION DE M. Y… COMME SECRETAIRE GENERAL ADJOINT, 31 JANVIER 1978 RAPPORTANT UN ARRETE PRECEDENT QUI ORGANISAIT UN CONCOURS ET ANNULANT LES OPERATIONS DE CE CONCOURS, 31 JANVIER 1978 RAPPORTANT LA NOMINATION DE M. Y… ET LE REQUERANT A LA DISPOSITION DU SIVOM DU PAYS DE LORIENT, 1ER FEVRIER 1978 NOMMANT A NOUVEAU M. Y…, AINSI QUE LA DECISION DU MAIRE REJETANT LA CANDIDATURE DE L’EXPOSANTE AU CONCOURS ;
VU LE CODE DES COMMUNES ET NOTAMMENT SON LIVRE IV, TITRE I, CHAPITRE II ; VU L’ARRETE MINISTERIEL DU 26 SEPTEMBRE 1973 ; VU L’ARRETE MINISTERIEL DU 19 DECEMBRE 1973 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET NOTAMMENT SES ARTICLES R.110 ET R.160 ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU’EN VERTU DE L’ARTICLE R.110 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, TOUS LES MEMOIRES DEPOSES DEVANT LE TRIBUNAL DOIVENT ETRE COMMUNIQUES A LA PARTIE ADVERSE ; QUE, SI L’ARTICLE R.160 DU MEME CODE DISPOSE QUE LES MEMOIRES PRODUITS APRES LA CLOTURE DE L’INSTRUCTION NE SONT PAS COMMUNIQUES, IL EST CONSTANT QU’EN L’ESPECE UN MEMOIRE PRESENTE PAR LA VILLE DE BREST ET CONTENANT DES ARGUMENTS NOUVEAUX SUR LESQUELS LE TRIBUNAL S’EST FONDE POUR RENDRE SON JUGEMENT A ETE ENREGISTRE LE 12 SEPTEMBRE 1978, C’EST-A-DIRE AVANT LA CLOTURE DE L’INSTRUCTION, FIXEE AU 13 SEPTEMBRE PAR UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ; QUE CE MEMOIRE N’A PAS ETE COMMUNIQUE A MLLE X… ; QUE CELLE-CI EST DES LORS FONDEE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE RENDU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ET A DEMANDER SON ANNULATION POUR CE MOTIF ;
CONSIDERANT QUE, BIEN QUE LA REQUERANTE, AIT DECLARE DANS SON MEMOIRE EN REPLIQUE, S’OPPOSER A UNE EVENTUELLE EVOCATION, IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D’ETAT, DANS LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS DE LA VILLE DE BREST, D’EVOQUER LE LITIGE ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES DEMANDES PRESENTEES PAR MLLE X… DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES DEUX ARRETES EN DATE DU 31 JANVIER 1978 :
CONSIDERANT D’UNE PART QUE, PAR LES ARRETES ATTAQUES, LE MAIRE DE BREST A ANNULE LES OPERATIONS DU CONCOURS QUI S’ETAIT DEROULE A LA FIN DU MOIS DE SEPTEMBRE 1977 POUR LE RECRUTEMENT D’UN ADJOINT AU SECRETAIRE GENERAL DE LA MAIRIE DE BREST, ET A RAPPORTE SON ARRETE DU 10 NOVEMBRE 1977 PORTANT NOMINATION DE M. Y… A L’ISSUE DE CE CONCOURS ; QUE MLLE X…, QUI AVAIT DEMANDE AU JUGE ADMINISTRATIF L’ANNULATION DESDITES OPERATIONS DE CONCOURS ET DE LA NOMINATION LITIGIEUSE, EST SANS INTERET A CRITIQUER LES ARRETES ATTAQUES, QUI LUI DONNENT ENTIERE SATISFACTION SUR CES DEUX POINTS ;
CONSIDERANT D’AUTRE PART QUE L’ARRETE MUNICIPAL DU 25 JUILLET 1977 QUI AVAIT DECIDE L’ORGANISATION D’UN CONCOURS SUR TITRES POUR POURVOIR L’EMPLOI CREE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUIN PRECEDENT, N’A FAIT NAITRE PAR LUI-MEME AUCUN DROIT AU PROFIT DES PERSONNES QUI AVAIENT FAIT ACTE DE CANDIDATURE ; QU’A LA SUITE DE L’ANNULATION DES OPERATIONS DU CONCOURS ET DE LA NOMINATION QUI LES AVAIT SUIVIES, LE MAIRE ETAIT EN DROIT DE RENONCER A RECOMMENCER LESDITES OPERATIONS SELON LES MODALITES PREVUES PAR SON ARRETE INITIAL ;
CONSIDERANT ENFIN QUE SI LE MAIRE, APRES AVOIR RAPPORTE LA NOMINATION DE M. Y… DANS LES CADRES DE LA VILLE DE BREST, A CRU DEVOIR LE « REMETTRE A LA DISPOSITION » DU PRESIDENT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU PAYS DE LORIENT, DANS LES CADRES DUQUEL L’INTERESSE SERVAIT ANTERIEUREMENT A LA NOMINATION AINSI RAPPORTEE, MLLE X…, QUI N’APPARTIENT PAS AUX CADRES DUDIT SYNDICAT, ET NE SOUTIENT PAS AVOIR FAIT ACTE DE CANDIDATURE A UN EMPLOI DE CES CADRES, NE JUSTIFIE D’AUCUN INTERET PERSONNEL A DEMANDER L’ANNULATION DE CETTE MESURE, NON PLUS QUE DES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES LE MAIRE DE BREST A STATUE SUR LES DROITS A REMUNERATION DE M. Y… ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES OPERATIONS DU CONCOURS ET L’ARRETE DU 10 NOVEMBRE 1977 PORTANT NOMINATION DE M. Y… : CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE CES CONCLUSIONS SONT DEVENUES SANS OBJET ; QU’IL N’Y A PAS LIEU D’Y STATUER ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA LETTRE DU MAIRE DE BREST DU 4 OCTOBRE 1977 :
CONSIDERANT QUE CETTE LETTRE SE BORNAIT A INFORMER MLLE X… QUE LE JURY DU CONCOURS N’AVAIT PAS RETENU SA CANDIDATURE ; QUE L’ANNULATION DES OPERATIONS DE CE JURY PRIVE D’OBJET LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LADITE LETTRE ; QU’IL N’Y A PAS LIEU D’Y STATUER ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L’ARRETE DU 1ER FEVRIER 1978 PORTANT NOMINATION DE M. Y… COMME SECRETAIRE GENERAL ADJOINT DE LA MAIRIE DE BREST PAR VOIE DE RECRUTEMENT DIRECT : SANS QU’IL SOIT BESOIN D’EXAMINER LES AUTRES MOYENS PRESENTES PAR MLLE X… : CONSIDERANT QU’IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.412-7 ET R.412-36 A R.412-38 DU CODE DES COMMUNES QUE LES MAIRES SONT TENUS DE DECLARER A LA BOURSE DE L’EMPLOI INSTITUEE PAR CES ARTICLES LES VACANCES QUI SE PRODUISENT DANS LES EMPLOIS DETERMINES PAR UN ARRETE DU MINISTRE DE L’INTERIEUR ; QUE L’EMPLOI DE SECRETAIRE GENERAL ADJOINT FIGURE SUR CETTE LISTE, TELLE QU’ELLE RESULTE DE L’ARRETE MINISTERIEL DU 19 DECEMBRE 1973 ; QUE MLLE X… SOUTIENT, SANS ETRE DEMENTIE, QUE LA VACANCE DE L’EMPLOI DONT S’AGIT N’A PAS FAIT L’OBJET DE LA DECLARATION REGLEMENTAIRE ; QUE, DES LORS, ELLE EST FONDEE A DEMANDER L’ANNULATION DE L’ARRETE PAR LEQUEL IL Y A ETE POURVU SANS QUE LES PERSONNES EVENTUELLEMENT INTERSSEES AIENT ETE MISES A MEME DE FAIRE ACTE DE CANDIDATURE ;
DECIDE :
ARTICLE 1ER – LE JUGEMENT EN DATE DU 18 OCTOBRE 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EST ANNULE.
ARTICLE 2 – IL N’Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE MLLE X… TENDANT A L’ANNULATION DES OPERATIONS DU CONCOURS QUI S’EST DEROULE A LA FIN DE SEPTEMBRE 1977 POUR LE RECRUTEMENT D’UN ADJOINT AU SECRETAIRE GENERAL DE LA MAIRIE DE BREST, DE LA LETTRE DU MAIRE DE BREST DU 4 OCTOBRE 1977, ET DE L’ARRETE DU MAIRE DE BREST DU 10 NOVEMBRE 1977.
ARTICLE 3 – L’ARRETE DU MAIRE DE BREST DU 1ER FEVRIER 1978 PORTANT NOMINATION DE M. Y…, EN QUALITE DE SECRETAIRE GENERAL ADJOINT DE LA MAIRIE EST ANNULE.
ARTICLE 4 – LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MLLE X… AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE DEVANT LE CONSEIL D’ETAT SONT REJETES.
ARTICLE 5 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MLLE X…, A LA VILLE DE BREST, A M. Y… ET AU MINISTRE DE L’INTERIEUR.