Conseil d’État
N° 285394
Publié au recueil Lebon
4ème et 5ème sous-sections réunies
M. Stirn, président
M. Philippe Barbat, rapporteur
M. Keller, commissaire du gouvernement
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
lecture du mercredi 5 décembre 2007
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Chain A, représentant son fils mineur Ranjit A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 19 juillet 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 19 avril 2005 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 décembre 2004 du recteur de l’académie de Créteil confirmant la mesure d’exclusion définitive de Ranjit A du lycée Louise Michel de Bobigny prononcée le 5 novembre 2004 par le conseil de discipline du lycée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,
– les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,
– les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le conseil de discipline du lycée Louise-Michel de Bobigny (Seine-Saint-Denis), a, lors de sa séance du 5 novembre 2004, prononcé la sanction de l’exclusion définitive sans sursis de l’établissement de Ranjit A, élève de première, pour ne pas avoir respecté la loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ; que, par une décision du 10 décembre 2004, prise après avis de la commission académique d’appel, le recteur de l’académie de Créteil a maintenu cette sanction ; que M. Chain A, agissant en qualité de représentant de son fils mineur Ranjit, demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 19 juillet 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 19 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 10 décembre 2004 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué n’aurait pas répondu au moyen tiré de ce que le sous-turban porté au lycée par Ranjit A n’est pas un vêtement religieux et n’est pas un signe dont le port est interdit dans les lycées publics par l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, manque en fait ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation issu de la loi du 15 mars 2004 : Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. / Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d’une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d’autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu’en raison du comportement de l’élève ;
Considérant qu’en estimant que le keshi sikh (sous-turban), porté par Ranjit A dans l’enceinte scolaire, bien qu’il soit d’une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre, ne pouvait être qualifié de signe discret et que l’intéressé, par le seul port de ce signe, a manifesté ostensiblement son appartenance à la religion sikhe, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique (…) la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. – 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ; que selon l’article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que, compte tenu de l’intérêt qui s’attache au respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics, la sanction de l’exclusion définitive prononcée à l’égard d’un élève qui ne se conforme pas à l’interdiction légale du port de signes extérieurs d’appartenance religieuse n’entraîne pas une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion garantie par l’article 9 cité ci-dessus ; que ladite sanction, qui vise à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics sans discrimination entre les confessions des élèves, ne méconnaît pas non plus le principe de non-discrimination édicté par les stipulations de l’article 14 cité ci-dessus ; que dès lors, en jugeant que la décision attaquée ne méconnaissait pas les articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d’appel de Paris n’a commis aucune erreur de droit ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait constitutive d’une discrimination à l’égard de la minorité nationale que formerait la communauté sikhe de France, contraire à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une violation de l’article 8 de la même convention, sont nouveaux en cassation et ne sont donc pas recevables ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Chain A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête formée par M. Chain A représentant son fils mineur Ranjit A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chain A et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.