Sommaire
1 . IL SERAIT INCOMPATIBLE AVEC L ‘ EFFET CONTRAIGNANT QUE L ‘ ARTICLE 189 RECONNAIT A LA DIRECTIVE D ‘ EXCLURE EN PRINCIPE QUE L ‘ OBLIGATION QU ‘ ELLE IMPOSE PUISSE ETRE INVOQUEE PAR DES PERSONNES CONCERNEES . PARTICULIEREMENT DANS LES CAS OU LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES AURAIENT , PAR VOIE DE DIRECTIVE , OBLIGE LES ETATS MEMBRES A ADOPTER UN COMPORTEMENT DETERMINE , L ‘ EFFET UTILE D ‘ UN TEL ACTE SE TROUVERAIT AFFAIBLI SI LES JUSTICIABLES ETAIENT EMPECHES DE S ‘ EN PREVALOIR EN JUSTICE ET LES JURIDICTIONS NATIONALES EMPECHEES DE LE PRENDRE EN CONSIDERATION EN TANT QU ‘ ELEMENT DU DROIT COMMUNAUTAIRE . EN CONSEQUENCE , L ‘ ETAT MEMBRE QUI N ‘ A PAS PRIS , DANS LES DELAIS , LES MESURES D ‘ EXECUTION IMPOSEES PAR LA DIRECTIVE , NE PEUT OPPOSER AUX PARTICULIERS LE NON -ACCOMPLISSEMENT , PAR LUI-MEME , DES OBLIGATIONS QU ‘ ELLE COMPORTE . IL EN RESULTE QU ‘ UNE JURIDICTION NATIONALE , SAISIE PAR UN JUSTICIABLE QUI S ‘ EST CONFORME AUX DISPOSITIONS D ‘ UNE DIRECTIVE , D ‘ UNE DEMANDE TENDANT A ECARTER UNE DISPOSITION NATIONALE INCOMPATIBLE AVEC LADITE DIRECTIVE NON INTRODUITE DANS LES DELAIS DANS L ‘ ORDRE JURIDIQUE INTERNE D ‘ UN ETAT DEFAILLANT , DOIT FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE SI L ‘ OBLIGATION EN CAUSE EST INCONDITIONNELLE ET SUFFISAMMENT PRECISE . SOUS CES RESERVES , UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT APPLIQUER A UN TEL JUSTICIABLE SA LOI INTERNE – MEME SI ELLE EST ASSORTIE DE SANCTIONS PENALES – NON ENCORE ADAPTEE A UNE DIRECTIVE , APRES EXPIRATION DU DELAI FIXE POUR SA MISE EN OEUVRE .
EN REVANCHE , TANT QUE N ‘ EST PAS ARRIVE A EXPIRATION LE DELAI FIXE AUX ETATS MEMBRES POUR INTRODUIRE LES DISPOSITIONS D ‘ UNE DIRECTIVE DANS LEUR ORDRE JURIDIQUE INTERNE , LA DIRECTIVE NE SAURAIT PRODUIRE UN EFFET DIRECT ; UN TEL EFFET NE NAIT QU ‘ AU TERME DE LA PERIODE FIXEE ET EN CAS DE DEFAILLANCE DE L ‘ ETAT CONCERNE .
2 . IL RESSORT DES TERMES COMBINES DES ARTICLES 3 ET 8 DE LA DIRECTIVE 73/173 QUE NE PEUVENT ETRE MIS SUR LE MARCHE QUE LES SOLVANTS QUI REPONDENT ‘ AUX DISPOSITIONS DE CETTE DIRECTIVE ET DE SON ANNEXE ‘ ET QUE LES ETATS MEMBRES N ‘ ONT PAS LA FACULTE DE MAINTENIR , PARALLELEMENT A LA REGLEMENTATION PREVUE PAR LADITE DIRECTIVE POUR LES IMPORTATIONS , UNE REGLEMENTATION DIFFERENTE POUR LE MARCHE INTERIEUR . IL RESULTE DONC DU SYSTEME DE LA DIRECTIVE 73/173 QU ‘ UN ETAT MEMBRE NE PEUT INTRODUIRE DANS SA LEGISLATION NATIONALE DES CONDITIONS PLUS RESTRICTIVES QUE CELLES PREVUES PAR LA DIRECTIVE EN CAUSE , OU MEME PLUS DETAILLEES , OU EN TOUT CAS DIFFERENTES , EN CE QUI CONCERNE LA CLASSIFICATION , L ‘ EMBALLAGE ET L ‘ ETIQUETAGE DES SOLVANTS ET QUE CETTE INTERDICTION D ‘ IMPOSER DES RESTRICTIONS NON PREVUES S ‘ APPLIQUE TANT A LA MISE DIRECTE DES PRODUITS SUR LE MARCHE NATIONAL QU ‘ AUX PRODUITS IMPORTES .
3 . LA DIRECTIVE 73/173 DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ‘ ELLE NE PERMET PAS A DES DISPOSITIONS NATIONALES DE PRESCRIRE L ‘ INDICATION SUR LES RECIPIENTS DE LA PRESENCE DES COMPOSANTS DES PRODUITS EN CAUSE EN DES TERMES ALLANT AU-DELA DE CEUX PREVUS PAR LADITE DIRECTIVE .
4 . LORSQUE , PAR APPLICATION DE L ‘ ARTICLE 100 DU TRAITE , DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES PREVOIENT L ‘ HARMONISATION DES MESURES NECESSAIRES – ENTRE AUTRES – A ASSURER LA PROTECTION DE LA SANTE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX ET AMENAGENT DES PROCEDURES COMMUNAUTAIRES DE CONTROLE DE LEUR OBSERVATION , LE RECOURS A L ‘ ARTICLE 36 CESSE D ‘ ETRE JUSTIFIE , LES CONTROLES APPROPRIES DEVANT DESORMAIS ETRE EFFECTUES ET LES MESURES DE PROTECTION PRISES DANS LE CADRE TRACE PAR LA DIRECTIVE D ‘ HARMONISATION .
5 . LES DISPOSITIONS NATIONALES ALLANT AU-DELA DE CELLES PREVUES PAR LA DIRECTIVE 73/173 NE SONT COMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE QUE SI ELLES ONT ETE ADOPTEES SELON LES PROCEDURES ET LES FORMES PRESCRITES A L ‘ ARTICLE 9 DE LADITE DIRECTIVE .
6 . SI UN ETAT MEMBRE A INTRODUIT LES DISPOSITIONS D ‘ UNE DIRECTIVE DANS SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE AVANT LA FIN DE LA PERIODE FIXEE PAR CELLE-CI , CETTE CIRCONSTANCE NE PEUT PAS PRODUIRE D ‘ EFFETS A L ‘ EGARD D ‘ AUTRES ETATS MEMBRES .
7 . UNE DIRECTIVE N ‘ IMPOSANT , DE PAR SA NATURE , D ‘ OBLIGATIONS QU ‘ AUX ETATS MEMBRES , IL N ‘ EST PAS POSSIBLE A UN PARTICULIER D ‘ INVOQUER LE PRINCIPE DE ‘ CONFIANCE LEGITIME ‘ AVANT L ‘ EXPIRATION DU DELAI PREVU POUR SA MISE EN OEUVRE .
8 . LA DIRECTIVE 77/728 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DU 7 NOVEMBRE 1977 , ET EN PARTICULIER SON ARTICLE 9 , NE PEUT FAIRE NAITRE , DANS LE CHEF DU PARTICULIER QUI S ‘ EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE AVANT L ‘ EXPIRATION DU DELAI D ‘ ADAPTATION PREVU POUR L ‘ ETAT MEMBRE , AUCUN EFFET QUI POURRAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES .
Parties
DANS L ‘ AFFAIRE 148/78
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE CEE PAR LA PRETURA PENALE DE MILAN , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
MINISTERE PUBLIC ,
ET
TULLIO RATTI , DEMEURANT A MILAN ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ‘ INTERPRETATION DES DEUX DIRECTIVES DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES , LA PREMIERE , 73/173/CEE , DU 4 JUIN 1973 , RELATIVE A LA CLASSIFICATION , L ‘ EMBALLAGE ET L ‘ ETIQUETAGE DES PREPARATIONS DANGEREUSES ( SOLVANTS ) ( JO N L 189 , P . 7 ) , LA SECONDE , 77/ 728/CEE , DU 7 NOVEMBRE 1977 , RELATIVE A LA CLASSIFICATION , L ‘ EMBALLAGE ET L ‘ ETIQUETAGE DES PEINTURES , VERNIS , ENCRES D ‘ IMPRIMERIE , COLLES ET PRODUITS CONNEXES ( JO N L 303 , P . 23 ) ,
Motifs de l’arrêt
1ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 8 MAI 1978 , PARVENUE A LA COUR LE 21 JUIN SUIVANT , LA PRETURA PENALE DE MILAN A POSE , EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PLUSIEURS QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ‘ INTERPRETATION DE DEUX DIRECTIVES DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES , LA PREMIERE , 73/ 173/CEE , DU 4 JUIN 1973 , RELATIVE A LA CLASSIFICATION , L ‘ EMBALLAGE ET L ‘ ETIQUETAGE DES PREPARATIONS DANGEREUSES ( SOLVANTS ) ( JO N L 189 , P . 7 ) , LA SECONDE , 77/728/CEE , DU 7 NOVEMBRE 1977 , RELATIVE A LA CLASSIFICATION , L ‘ EMBALLAGE ET L ‘ ETIQUETAGE DES PEINTURES , VERNIS , ENCRES D ‘ IMPRIMERIE , COLLES ET PRODUITS CONNEXES ( JO N L 303 ) ;
2QUE CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE D ‘ UNE POURSUITE PENALE CONTRE LE DIRIGEANT D ‘ UNE ENTREPRISE PRODUCTRICE DE SOLVANTS ET DE VERNIS , DU CHEF D ‘ AVOIR CONTREVENU A CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI ITALIENNE N 245 DU 5 MARS 1963 ( GURI DU 21 . 3 . 1963 , P . 1451 ) QUI IMPOSENT NOTAMMENT AUX FABRICANTS DE PRODUITS CONTENANT DU BENZOL , DU TOLUOL ET DU XYLOL D ‘ APPOSER SUR LES RECIPIENTS CONTENANT CES PRODUITS UNE ETIQUETTE MENTIONNANT EN PLUS DE LA PRESENCE DE CES SUBSTANCES , LEUR POURCENTAGE TOTAL ET , SEPAREMENT , LE POURCENTAGE DE BENZOL ;
3QU ‘ A L ‘ EPOQUE DES FAITS , CETTE LEGISLATION , POUR AUTANT QU ‘ ELLE CONCERNE LES SOLVANTS , AURAIT DU AVOIR ETE ADAPTEE EN EXECUTION DE LA DIRECTIVE 73/173/CEE , DU 4 JUIN 1973 , DONT LES ETATS MEMBRES DEVAIENT INTRODUIRE LES DISPOSITIONS DANS LEUR ORDRE INTERNE AU PLUS TARD POUR LE 8 DECEMBRE 1974 , OBLIGATION QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN N ‘ AVAIT PAS EXECUTEE ;
4QUE CETTE ADAPTATION AURAIT EU POUR EFFET D ‘ ELIMINER LA DISPOSITION DE LA LOI ITALIENNE DONT LA VIOLATION EST REPROCHEE AU PREVENU ET AURAIT PAR VOIE DE CONSEQUENCE MODIFIE LES CONDITIONS D ‘ APPLICATION DES SANCTIONS PENALES DONT EST ASSORTIE LA LOI EN QUESTION ;
5QU ‘ EN CE QUI CONCERNE L ‘ EMBALLAGE ET L ‘ ETIQUETAGE DES VERNIS , LA DIRECTIVE 77/728/CEE , DU 7 NOVEMBRE 1977 , AVAIT , A L ‘ EPOQUE DES FAITS LITIGIEUX , ETE EDICTEE PAR LE CONSEIL , MAIS EN VERTU DE SON ARTICLE 12 , LES ETATS MEMBRES DISPOSENT D ‘ UN DELAI N ‘ EXPIRANT QUE LE 9 NOVEMBRE 1979 POUR METTRE EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR S ‘ Y CONFORMER ;
6QUE L ‘ INTRODUCTION DANS L ‘ ORDRE INTERNE ITALIEN DES DISPOSITIONS DE CETTE DIRECTIVE DEVRA AVOIR EGALEMENT POUR EFFET D ‘ ELIMINER LES DISPOSITIONS DE LA LOI ITALIENNE DONT L ‘ INOBSERVATION FONDE LA POURSUITE PENALE A CHARGE DU PREVENU ;
7QUE TANT EN CE QUI CONCERNE LES SOLVANTS QUE LES VERNIS PRODUITS DANS SON ENTREPRISE , LE PREVENU S ‘ EST CONFORME EN CE QUI CONCERNE LEUR EMBALLAGE ET ETIQUETAGE , D ‘ UNE PART , AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 73/173/CEE ( SOLVANTS ) QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN AVAIT OMIS D ‘ INTRODUIRE DANS SON ORDRE INTERNE ET , D ‘ AUTRE PART , AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 77/728/CEE ( VERNIS ) DONT LES ETATS MEMBRES DEVRONT AVOIR ASSURE L ‘ EXECUTION POUR LE 9 NOVEMBRE 1979 ;
8QUE LES REPONSES AUX QUESTIONS POSEES , DONT LES QUATRE PREMIERES CONCERNENT LA DIRECTIVE 73/173/CEE ET LA CINQUIEME , LA DIRECTIVE 77/728/CEE , DOIVENT PERMETTRE A LA JURIDICTION NATIONALE DE DECIDER SI LES PEINES PREVUES PAR LA LOI ITALIENNE N 245 , EN CAS DE VIOLATION DE SES DISPOSITIONS , PEUVENT ETRE APPLIQUEES DANS LE CAS D ‘ ESPECE ;
A – EN CE QUI CONCERNE L ‘ INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 73/173/CEE
9ATTENDU QUE CETTE DIRECTIVE A ETE ARRETEE EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 100 DU TRAITE ET DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 27 JUIN 1967 ( JO N 196 , DU 16 . 8 . 1967 , P . 1 ) MODIFIEE LE 21 MAI 1973 ( JO N L 167 , DU 25 . 6 . 1973 , P . 1 ) RELATIVES AUX SUBSTANCES DANGEREUSES , POUR ASSURER LE RAPPROCHEMENT DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA CLASSIFICATION , L ‘ EMBALLAGE ET L ‘ ETIQUETAGE DES PREPARATIONS DANGEREUSES ( SOLVANTS ) ;
10QUE CETTE DIRECTIVE S ‘ EST AVEREE NECESSAIRE DU FAIT QUE LES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES FONT L ‘ OBJET , DANS LES ETATS MEMBRES , DE REGLEMENTATIONS PRESENTANT DES DIFFERENCES NOTABLES , SURTOUT EN CE QUI CONCERNE L ‘ ETIQUETAGE , L ‘ EMBALLAGE ET LA CLASSIFICATION SELON LE DEGRE DE DANGER PRESENTE PAR LESDITS PRODUITS ;
11QUE CES DIVERGENCES CONSTITUAIENT UN OBSTACLE AUX ECHANGES ET A LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS ET AVAIENT UNE INCIDENCE DIRECTE SUR L ‘ ETABLISSEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE DES PREPARATIONS DANGEREUSES TELLES QUE LES SOLVANTS UTILISES FREQUEMMENT TANT DANS LES ACTIVITES INDUSTRIELLES , AGRICOLES ET ARTISANALES QUE POUR LES USAGES DOMESTIQUES ;
12QUE POUR FAIRE DISPARAITRE CES DIVERGENCES , LA DIRECTIVE A PREVU UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS EXPLICITES VISANT LA CLASSIFICATION , L ‘ EMBALLAGE , L ‘ ETIQUETAGE DES PRODUITS EN CAUSE ( ARTICLE 2 , PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , ARTICLES 4 , 5 ET 6 ) ;
13QU ‘ EN CE QUI CONCERNE L ‘ ARTICLE 8 RELEVE SPECIALEMENT PAR LE JUGE NATIONAL QUI INTERDIT AUX ETATS D ‘ EMPECHER , DE RESTREINDRE OU D ‘ ENTRAVER , POUR DES RAISONS DE CLASSIFICATION , D ‘ EMBALLAGE OU D ‘ ETIQUETAGE , LA MISE SUR LE MARCHE DES PREPARATIONS DANGEREUSES REPONDANT AUX CONDITIONS FIXEES PAR LA DIRECTIVE , S ‘ IL ENONCE UNE OBLIGATION GENERALE , IL N ‘ A PAS DE VALEUR AUTONOME , N ‘ ETANT QUE LE COMPLEMENT NECESSAIRE DES DISPOSITIONS MATERIELLES ENONCEES DANS LES ARTICLES CITES CI-DESSUS , POUR ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS EN CAUSE ;
14ATTENDU QUE LES ETATS MEMBRES DEVAIENT METTRE EN VIGUEUR CETTE DIRECTIVE 73/173/CEE SELON SON ARTICLE 11 , DANS UN DELAI DE 18 MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION ;
15QUE CETTE NOTIFICATION A ETE FAITE A TOUS LES ETATS MEMBRES LE 8 JUIN 1973 ;
16QUE LE DELAI DE 18 MOIS EST ARRIVE A EXPIRATION LE 8 DECEMBRE 1974 ET QU ‘ AU MOMENT DES FAITS DE LA CAUSE LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE N ‘ AVAIENT PAS ETE MISES EN VIGUEUR DANS L ‘ ORDRE JURIDIQUE INTERNE ITALIEN ;
17QUE C ‘ EST DANS CES CONDITIONS QUE LE JUGE NATIONAL CONSTATANT QU ‘ ‘ IL EXISTAIT UNE CONTRADICTION EVIDENTE ENTRE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET LE DROIT INTERNE ITALIEN ‘ S ‘ EST DEMANDE ‘ QUELLE ETAIT CELLE DES DEUX REGLEMENTATIONS QUI DEVAIT PREVALOIR EN L ‘ ESPECE ‘ ET A POSE A LA COUR LA PREMIERE QUESTION SUIVANTE :
‘ LA DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 73/173/CEE , DU 4 AVRIL 1973 , ET EN PARTICULIER SON ARTICLE 8 , CONSTITUE-T- ELLE UNE DISPOSITION ‘ DIRECTEMENT APPLICABLE ‘ ATTRIBUANT AUX PARTICULIERS DES DROITS SUBJECTIFS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER ? ‘
18ATTENDU QUE CETTE QUESTION SOULEVE LE PROBLEME GENERAL DE LA NATURE JURIDIQUE DES DISPOSITIONS D ‘ UNE DIRECTIVE ADOPTEE EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 189 DU TRAITE ;
19QU ‘ A CET EGARD LA COUR A DEJA DIT , DANS UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE , EN DERNIER LIEU PAR SON ARRET DU 1 FEVRIER 1977 , RENDU DANS L ‘ AFFAIRE 51/76 ( NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN , RECUEIL 1977 , P . 126 ) , QUE SI , EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ‘ ARTICLE 189 , LES REGLEMENTS SONT DIRECTEMENT APPLICABLES ET , PAR CONSEQUENT , PAR LEUR NATURE SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS , IL N ‘ EN RESULTE PAS QUE D ‘ AUTRES CATEGORIES D ‘ ACTES VISES PAR CET ARTICLE NE PEUVENT JAMAIS PRODUIRE D ‘ EFFET ANALOGUES ;
20QU ‘ IL SERAIT INCOMPATIBLE AVEC L ‘ EFFET CONTRAIGNANT QUE L ‘ ARTICLE 189 RECONNAIT A LA DIRECTIVE D ‘ EXCLURE EN PRINCIPE QUE L ‘ OBLIGATION QU ‘ ELLE IMPOSE PUISSE ETRE INVOQUEE PAR DES PERSONNES CONCERNEES ;
21QUE , PARTICULIEREMENT DANS LES CAS OU LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES AURAIENT , PAR VOIE DE DIRECTIVE , OBLIGE LES ETATS MEMBRES A ADOPTER UN COMPORTEMENT DETERMINE , L ‘ EFFET UTILE D ‘ UN TEL ACTE SE TROUVERAIT AFFAIBLI SI LES JUSTICIABLES ETAIENT EMPECHES DE S ‘ EN PREVALOIR EN JUSTICE ET LES JURIDICTIONS NATIONALES EMPECHEES DE LE PRENDRE EN CONSIDERATION EN TANT QU ‘ ELEMENT DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
22QU ‘ EN CONSEQUENCE L ‘ ETAT MEMBRE QUI N ‘ A PAS PRIS , DANS LES DELAIS , LES MESURES D ‘ EXECUTION IMPOSEES PAR LA DIRECTIVE , NE PEUT OPPOSER AUX PARTICULIERS LE NON-ACCOMPLISSEMENT , PAR LUI-MEME , DES OBLIGATIONS QU ‘ ELLE COMPORTE ;
23QU ‘ IL EN RESULTE QU ‘ UNE JURIDICTION NATIONALE SAISIE PAR UN JUSTICIABLE QUI S ‘ EST CONFORME AUX DISPOSITIONS D ‘ UNE DIRECTIVE , D ‘ UNE DEMANDE TENDANT A ECARTER UNE DISPOSITION NATIONALE INCOMPATIBLE AVEC LADITE DIRECTIVE NON INTRODUITE DANS L ‘ ORDRE JURIDIQUE INTERNE D ‘ UN ETAT DEFAILLANT , DOIT FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE SI L ‘ OBLIGATION EN CAUSE EST INCONDITIONNELLE ET SUFFISAMMENT PRECISE ;
24QU ‘ IL FAUT DONC REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QU ‘ UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT APPLIQUER SA LOI INTERNE – MEME SI ELLE EST ASSORTIE DE SANCTIONS PENALES – NON ENCORE ADAPTEE A UNE DIRECTIVE , APRES L ‘ EXPIRATION DU DELAI FIXE POUR SA MISE EN OEUVRE , A UNE PERSONNE QUI S ‘ EST CONFORMEE AUX DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE ;
25ATTENDU QUE PAR LA DEUXIEME QUESTION , LE JUGE NATIONAL DEMANDE , EN SUBSTANCE , SI L ‘ ETAT DESTINATAIRE , EN INTRODUISANT LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE SUR LES SOLVANTS DANS SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE , PEUT PRESCRIRE ‘ DES OBLIGATIONS ET DES LIMITES PLUS PRECISES ET PLUS DETAILLEES OU DE TOUTE FACON DIFFERENTES ‘ NOTAMMENT EN OBLIGEANT A APPOSER SUR LES RECIPIENTS DES INDICATIONS NON REQUISES PAR LA DIRECTIVE ;
26ATTENDU QU ‘ IL RESSORT DES TERMES COMBINES DES ARTICLES 3 ET 8 DE LA DIRECTIVE 73/173/CEE QUE NE PEUVENT ETRE MIS SUR LE MARCHE QUE LES SOLVANTS QUI REPONDENT ‘ AUX DISPOSITIONS DE CETTE DIRECTIVE ET DE SON ANNEXE ‘ ET QUE LES ETATS MEMBRES N ‘ ONT PAS LA FACULTE DE MAINTENIR PARALLELEMENT A LA REGLEMENTATION PREVUE PAR LADITE DIRECTIVE POUR LES IMPORTATIONS , UNE REGLEMENTATION DIFFERENTE POUR LE MARCHE INTERIEUR ;
27QU ‘ IL RESULTE DONC DU SYSTEME DE LA DIRECTIVE 73/173/CEE , QU ‘ UN ETAT MEMBRE NE PEUT INTRODUIRE DANS SA LEGISLATION NATIONALE DES CONDITIONS PLUS RESTRICTIVES QUE CELLES PREVUES PAR LA DIRECTIVE EN CAUSE , OU MEME PLUS DETAILLEES , OU EN TOUT CAS DIFFERENTES , EN CE QUI CONCERNE LA CLASSIFICATION , L ‘ EMBALLAGE ET L ‘ ETIQUETAGE DES SOLVANTS ET QUE CETTE INTERDICTION D ‘ IMPOSER DES RESTRICTIONS NON PREVUES S ‘ APPLIQUE TANT A LA MISE DIRECTE DES PRODUITS SUR LE MARCHE NATIONAL QU ‘ AUX PRODUITS IMPORTES ;
28QU ‘ IL CONVIENT DE REPONDRE EN CE SENS A LA DEUXIEME QUESTION POSEE PAR LE JUGE NATIONAL ;
29ATTENDU QUE PAR LA TROISIEME QUESTION , LE JUGE NATIONAL DEMANDE SI L ‘ OBLIGATION D ‘ INDIQUER SUR LE RECIPIENT MIS EN VENTE , LA PRESENCE DE BENZOL , DE TOLUOL ET DE XYLOL DANS LE SOLVANT EN SPECIFIANT LEUR POURCENTAGE TOTAL ET SEPAREMENT CELUI DU BENZOL , SUR LA BASE DE L ‘ ARTICLE 8 DE LA LOI N 245 , DU 5 MARS 1963 , PEUT SE REVELER INCOMPATIBLE AVEC LA DIRECTIVE CITEE ;
30ATTENDU QUE L ‘ ARTICLE 8 DE LA LOI ITALIENNE N 245 , DU 5 MARS 1963 , IMPOSE L ‘ OBLIGATION ‘ POUR AUTANT QUE LES SOLVANTS CONTIENNENT DU BENZOL , DU TOLUOL OU DU XYLOL , D ‘ APPOSER SUR LES RECIPIENTS MIS EN VENTE UNE ETIQUETTE MENTIONNANT LA PRESENCE DE CES SUBSTANCES DANS LE SOLVANT , LE POURCENTAGE TOTAL DE CES SUBSTANCES ET SEPAREMENT LE POURCENTAGE DE BENZOL . . . ‘ ;
31ATTENDU TOUTEFOIS QUE L ‘ ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE 73/173 CEE PREVOIT , DANS TOUS LES CAS , L ‘ INDICATION SUR L ‘ EMBALLAGE – DE MANIERE LISIBLE ET INDELEBILE – DE LA PRESENCE DE SUBSTANCES CLASSEES COMME TOXIQUES , AUX TERMES DE L ‘ ARTICLE 2 , COMME LE BENZOL , AINSI QUE L ‘ INDICATION , MAIS SEULEMENT DANS CERTAINS CAS , DES SUBSTANCES CLASSEES COMME NOCIVES TELLES QUE LE TOLUOL ET LE XYLOL DANS UNE CONCENTRATION SUPERIEURE A 5 % ;
32QU ‘ EN REVANCHE AUCUNE INDICATION N ‘ EST PRESCRITE EN CE QUI CONCERNE LE POURCENTAGE , SEPARE OU GLOBAL , DE CES SUBSTANCES ;
33QU ‘ IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AU JUGE NATIONAL QUE LA DIRECTIVE 73/173/CEE DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ‘ ELLE NE PERMET PAS A DES DISPOSITIONS NATIONALES DE PRESCRIRE L ‘ INDICATION SUR LES RECIPIENTS DE LA PRESENCE DES COMPOSANTS DES PRODUITS EN CAUSE EN DES TERMES ALLANT AU-DELA DE CEUX PREVUS PAR LADITE DIRECTIVE ;
34ATTENDU QUE LA QUATRIEME QUESTION EST AINSI REDIGEE :
‘ LES DISPOSITIONS NATIONALES RAPPELEES , APPLICABLES INDISTINCTEMENT A TOUS LES PRODUITS PRESENTS SUR LE MARCHE INTERIEUR , CONSTITUENT-ELLES DE TOUTE FACON UN OBSTACLE , UNE INTERDICTION OU UNE LIMITATION AUX ECHANGES ET A LA LIBRE CIRCULATION DE CES PRODUITS , MEME SI ELLES SONT PRESCRITES DANS LE BUT D ‘ ASSURER UNE PROTECTION ACCRUE DE L ‘ INTEGRITE PHYSIQUE DES UTILISATEURS DES PRODUITS EN QUESTION ? ‘
35QUE CETTE QUESTION SE REFERE A L ‘ ARTICLE 36 DU TRAITE QUI ADMET DES EXCEPTIONS A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES POUR AUTANT QU ‘ ELLES SOIENT JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE SECURITE PUBLIQUE , DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX ;
36ATTENDU QUE LORSQUE , PAR APPLICATION DE L ‘ ARTICLE 100 DU TRAITE , DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES PREVOIENT L ‘ HARMONISATION DE MESURES NECESSAIRES – ENTRE AUTRES – A ASSURER LA PROTECTION DE LA SANTE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX ET AMENAGENT DES PROCEDURES COMMUNAUTAIRES DE CONTROLE DE LEUR OBSERVATION , LE RECOURS A L ‘ ARTICLE 36 CESSE D ‘ ETRE JUSTIFIE , LES CONTROLES APPROPRIES DEVANT DESORMAIS ETRE EFFECTUES ET LES MESURES DE PROTECTION PRISES DANS LE CADRE TRACE PAR LA DIRECTIVE D ‘ HARMONISATION ;
37ATTENDU QUE LA DIRECTIVE 73/173/CEE A PREVU QUE SI UN ETAT MEMBRE CONSTATE QU ‘ UNE PREPARATION DANGEREUSE , BIEN QUE CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE CETTE DIRECTIVE , PRESENTE UN DANGER POUR LA SANTE OU LA SECURITE , IL POURRA RECOURIR A TITRE PROVISOIRE ET SOUS LE CONTROLE DE LA COMMISSION , A UNE CLAUSE DE SAUVEGARDE PREVUE A L ‘ ARTICLE 9 DE LA DIRECTIVE SUIVANT LES PROCEDURES ET DANS LES FORMES PRESCRITES A CET ARTICLE ;
38QU ‘ IL EN RESULTE QUE LES DISPOSITIONS NATIONALES ALLANT AU-DELA DE CELLES PREVUES PAR LA DIRECTIVE 73/173/CEE NE SONT COMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE QUE SI ELLES ONT ETE ADOPTEES SELON LES PROCEDURES ET LES FORMES PRESCRITES A L ‘ ARTICLE 9 DE LADITE DIRECTIVE ;
B – EN CE QUI CONCERNE L ‘ INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 77/728/CEE DU CONSEIL DU 7 NOVEMBRE 1977
39ATTENDU QUE DANS UNE CINQUIEME QUESTION , LE JUGE NATIONAL DEMANDE SI LA DIRECTIVE 77/728/CEE DU CONSEIL DU 7 NOVEMBRE 1977 , ET EN PARTICULIER SON ARTICLE 9 , EST IMMEDIATEMENT ET DIRECTEMENT APPLICABLE , EU EGARD AUX OBLIGATIONS NEGATIVES IMPOSEES AUX ETATS MEMBRES DEPUIS LA DATE DE SA NOTIFICATION , A L ‘ HYPOTHESE OU LE PARTICULIER , SE FONDANT SUR LA CONFIANCE LEGITIME , S ‘ EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE AVANT L ‘ EXPIRATION DU DELAI D ‘ ADAPTATION PREVU PAR L ‘ ETAT MEMBRE ?
40ATTENDU QUE CETTE DIRECTIVE A UN OBJET ANALOGUE A CELUI DE LA DIRECTIVE 73/173 CEE EN CE QU ‘ ELLE PREVOIT UNE REGLEMENTATION SIMILAIRE POUR LES PREPARATIONS CONTENANT DES SUBSTANCES DANGEREUSES DESTINEES A ETRE UTILISEES DANS LES PEINTURES , VERNIS , ENCRES D ‘ IMPRIMERIE , COLLES , PRODUITS CONNEXES ;
41ATTENDU QUE SELON SON ARTICLE 12 , LES ETATS MEMBRES DOIVENT LA METTRE EN VIGUEUR DANS UN DELAI DE 24 MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION QUI A ETE FAITE LE 9 NOVEMBRE 1977 ;
42QUE CE DELAI N ‘ EST DONC PAS ARRIVE A EXPIRATION ET QUE LES ETATS DESTINATAIRES DISPOSENT D ‘ UN DELAI EXPIRANT LE 9 NOVEMBRE 1979 POUR INTRODUIRE LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 77/728/CEE DANS LEUR ORDRE JURIDIQUE INTERNE ;
43QU ‘ IL EN RESULTE , POUR LES RAISONS DEVELOPPEES DANS LA MOTIVATION DE LA REPONSE A LA PREMIERE QUESTION DU JUGE NATIONAL , QUE CE N ‘ EST QU ‘ AU TERME DE LA PERIODE FIXEE ET EN CAS DE DEFAILLANCE DE L ‘ ETAT MEMBRE , QUE LA DIRECTIVE – ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 – POURRA AVOIR LES EFFETS DECRITS EN REPONSE A LA PREMIERE QUESTION ;
44QUE TANT QUE CETTE ECHEANCE N ‘ EST PAS ATTEINTE , LES ETATS MEMBRES RESTENT LIBRES EN LA MATIERE ;
45QUE SI UN ETAT MEMBRE A INTRODUIT LES DISPOSITIONS D ‘ UNE DIRECTIVE DANS SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE AVANT LA FIN DE LA PERIODE FIXEE PAR CELLE-CI , CETTE CIRCONSTANCE NE PEUT PAS PRODUIRE D ‘ EFFETS A L ‘ EGARD D ‘ AUTRES ETATS MEMBRES ;
46ATTENDU , ENFIN , QU ‘ UNE DIRECTIVE N ‘ IMPOSANT , DE PAR SA NATURE , D ‘ OBLIGATIONS QU ‘ AUX ETATS MEMBRES , IL N ‘ EST PAS POSSIBLE A UN PARTICULIER D ‘ INVOQUER LE PRINCIPE DE ‘ CONFIANCE LEGITIME ‘ AVANT L ‘ EXPIRATION DU DELAI PREVU POUR SA MISE EN OEUVRE ;
47QU ‘ IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA CINQUIEME QUESTION QUE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 77/728/CEE , DU 7 NOVEMBRE 1977 , ET EN PARTICULIER SON ARTICLE 9 , NE PEUT NAITRE DANS LE CHEF DU PARTICULIER QUI S ‘ EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE AVANT L ‘ EXPIRATION DU DELAI D ‘ ADAPTATION PREVU POUR L ‘ ETAT MEMBRE , AUCUN EFFET QUI POURRAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
48ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE CONSEIL ET PAR LA COMMISSION , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ‘ OBJET D ‘ UN REMBOURSEMENT ;
49QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ‘ EGARD DU PREVENU AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ‘ UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA PRETURA PENALE DE MILAN PAR ORDONNANCE DU 8 MAI 1978 , DIT POUR DROIT :
1 ) UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT APPLIQUER SA LOI INTERNE – MEME SI ELLE EST ASSORTIE DE SANCTIONS PENALES – NON ENCORE ADAPTEE A UNE DIRECTIVE , APRES L ‘ EXPIRATION DU DELAI FIXE POUR SA MISE EN OEUVRE , A UNE PERSONNE QUI S ‘ EST CONFORMEE AUX DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE .
2)IL RESULTE DU SYSTEME DE LA DIRECTIVE 73/173/CEE , QU ‘ UN ETAT MEMBRE NE PEUT INTRODUIRE DANS SA LEGISLATION NATIONALE DES CONDITIONS PLUS RESTRICTIVES QUE CELLES PREVUES PAR LA DIRECTIVE EN CAUSE , OU MEME PLUS DETAILLEES , OU EN TOUT CAS DIFFERENTES , EN CE QUI CONCERNE LA CLASSIFICATION , L ‘ EMBALLAGE ET L ‘ ETIQUETAGE DES SOLVANTS ET QUE CETTE INTERDICTION D ‘ IMPOSER DES RESTRICTIONS NON PREVUES S ‘ APPLIQUE TANT A LA MISE DIRECTE DES PRODUITS SUR LE MARCHE NATIONAL QU ‘ AUX PRODUITS IMPORTES .
3)LA DIRECTIVE 73/173/CEE DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ‘ ELLE NE PERMET PAS A DES DISPOSITIONS NATIONALES DE PRESCRIRE L ‘ INDICATION SUR LES RECIPIENTS DE LA PRESENCE DES COMPOSANTS DES PRODUITS EN CAUSE EN DES TERMES ALLANT AU-DELA DE CEUX PREVUS PAR LADITE DIRECTIVE .
4)LES DISPOSITIONS NATIONALES ALLANT AU-DELA DE CELLES PREVUES PAR LA DIRECTIVE 73/173/CEE NE SONT COMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE QUE SI ELLES ONT ETE ADOPTEES SELON LES PROCEDURES ET LES FORMES PRESCRITES A L ‘ ARTICLE 9 DE LADITE DIRECTIVE .
5)LA DIRECTIVE DU CONSEIL 77/728/CEE DU 7 NOVEMBRE 1977 , ET EN PARTICULIER SON ARTICLE 9 , NE PEUT FAIRE NAITRE DANS LE CHEF DU PARTICULIER QUI S ‘ EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE AVANT L ‘ EXPIRATION DU DELAI D ‘ ADAPTATION PREVU POUR L ‘ ETAT MEMBRE , AUCUN EFFET QUI POURRAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES .