REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1986 et 29 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Gilles X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 1er août 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réformation d’une ordonnance du président du tribunal taxant ses honoraires et frais dans un litige opposant la ville du Havre et diverses entreprises à 104 032,11 F ;
2°) réforme cette ordonnance et fixe à 131 619,61 F hors taxes les honoraires et frais de M. X… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Ricard, avocat de M. Gilles X…, et de Me Choucroy, avocat de l’entreprise Mastelotto,
– les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en vertu de l’article R. 135 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, la contestation par un expert de l’ordonnance par laquelle le président d’un tribunal administratif a liquidé et taxé les frais d’une expertise est portée devant le tribunal administratif statuant en chambre du conseil ; que la convocation des parties devant cette formation n’est pas exigée ; que toutefois, si le tribunal statuant en chambre du conseil décide, comme il en a la faculté, d’entendre une des personnes intéressées, il doit, à peine d’irrégularités de la procédure, inviter les autres parties à venir présenter également leurs observations ;
Considérant que le tribunal administratif de Rouen, devant lequel M. X… a contesté l’ordonnance en date du 5 mars 1986 par laquelle le président de cette juridiction a liquidé à la somme de 104 032,11 F les honoraires et frais qui lui étaient dus au titre des travaux qu’il avait fournis à l’occasion d’un litige opposant la ville du Havre à plusieurs entreprises, a entendu l’entreprise Mastelloto à laquelle incombait le paiement des frais d’expertise, sans appeler à comparaître M. X… ; que, par suite, le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’en réduisant le taux horaire des prestations et en rejetant divers « frais fixes de cabinet », le président du tribunal administratif de Rouen a fait une inexacte appréciation des honoraires et débours auxquels M. X… pouvait prétendre compte tenu de la nature, de l’importance et de l’utilité des travaux qu’il avait fournis ; que, dès lors, M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président du tribunal administratif de Rouen a ramené de 131 619,61 F à 104 032,11 F le montant des sommes qui lui sont dues ;
Sur la demande d’intérêts :
Considérant que M. X… est en droit, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, d’obtenir les intérêts de la somme de 104 032,11 F à compter du 26 novembre 1985, date de dépôt de sa note d’honoraires au greffe du tribunal administratif de Rouen ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 1er août 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La somme de 104 032,11 F allouée à M. X… portera intérêts à compter du 26 novembre 1985.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X…, à l’entreprise Mastelloto, au président du tribunal administratif de Rouen et au ministre de l’intérieur.