Vu : 1° LA REQUÊTE présentée par le sieur Hirigoyen, directeur du centre d’hygiène mentale de Marseille…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 17 oct. 1935, par lequel le ministre de la Santé publique l’a suspendu de ses fonctions, avec privation de traitement;
Vu : 2° la requête présentée par le sieur Hirigoyen…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 20 déc. 1935, par lequel le ministre de la Santé publique a prononcé contre lui les peines de déplacement d’office et de rétrogradation de classe ; — Ce faire, attendu que l’arrêté attaqué contient un cumul de peines qui le rend illégal ;
Vu les décrets des 12 juin 1912 et 6 juill. 1914: les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872;
CONSIDÉRANT que les deux requêtes susvisées sont relatives l’une et l’autre à la situation administrative du sieur Hirigoyen; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne l’arrêté du 17 oct. 1935 : — Cons. qu’il appartient à l’autorité qualifiée, lorsqu’elle estime que l’intérêt du service l’exige, d’écarter provisoirement de l’exercice de son emploi, et jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur son cas, le fonctionnaire qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou disciplinaires; qu’une telle mesure, bien qu’elle comporte, en l’absence de toute disposition contraire au statut applicable, la suspension du traitement, ne présente par elle-même aucun caractère disciplinaire; qu’elle est seulement de nature à ouvrir éventuellement un droit à indemnité, s’il est ultérieurement établi qu’elle n’est pas justifiée;
Cons. qu’il résulte de ce qui précède que, dans le silence des textes régissant les directeurs des asiles publics autonomes d’aliénés, le sieur Hirigoyen n’est pas fondé à soutenir que la décision, par laquelle le ministre de la Santé publique l’a suspendu de ses fonctions, avec privation de traitement, en attendant qu’il eût été prononcé sur les responsabilités par lui encourues, n’aurait pu légalement intervenir qu’après avis d’un conseil de discipline ou tout au moins la communication du dossier;
En ce qui concerne l’arrêté du 20 déc. 1935 : — Cons. que, d’après l’art. 12 du décret du 6 juill. 1914, les peines disciplinaires applicables au personnel administratif des asiles publics autonomes d’aliénés sont les suivantes : 1° blâme avec inscription au dossier; 2° déplacement par mesure disciplinaire; 3° rétrogradation de classe; 4° rétrogradation de grade; 5° radiation des cadres; 6° révocation; qu’il résulté des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le déplacement d’office du sieur Hirigoyen n’a pas constitué une simple mesure prise dans l’intérêt du service et qui, comme telle, n’eût pas présenté un caractère disciplinaire; que le ministre a entendu lui conférer ce caractère; que, dès lors, en prononçant ledit déplacement d’office cumulativement avec la rétrogradation de classe, et pour les mêmes faits, le ministre a appliqué au requérant une sanction non prévue à l’échelle réglementaire des peines et commis un excès de pouvoir ; … (Arrêté en date du 20 déc. 1935 annulé; requête n°51.828 rejetée).